Référé liberté
Par Christopher • 1 Avril 2018 • 4 109 Mots (17 Pages) • 407 Vues
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CE, 28 fev 2003
L'urgence au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative doit s'apprécier au regard du délai de 48 heures imparti au juge du référé-liberté pour statuer
Dans le cadre de la mise à disposition d'un local commun pour les conseillers municipaux, mentionné à l'article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Pertuis a adopté un règlement intérieur qui prévoyait qu'un local serait mis à disposition du conseil municipal un après-midi par semaine. Le règlement fixait également les modalités selon lesquelles les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité pourraient s'exprimer dans certains bulletins d'informations de la commune. M. Pellenc, conseiller municipal n'appartenant pas à la majorité municipale, avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, arguant que les dispositions de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative étaient méconnues. Le juge des référés avait partiellement fait droit aux conclusions de M. Pellenc et par une ordonnance du 6 février 2003 avait enjoint au maire d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal plusieurs modifications, considérant que l'urgence résultait des dates de publications des bulletins. Dans la décision du 28 février 2003, le Conseil d'Etat, saisi par la commune de Pertuis, a annulé l'ordonnance du 6 février 2003 et rejeté la demande de M. Pellenc, au motif que le maintien des dispositions des articles contestés du règlement ne caractérisait pas une situation d'urgence, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale devant être prise dans les 48 heures.
→ le critère de l’urgence est présent mais pas d’une urgence telle qu’il demande un référé liberté. Un référé suspension aurait suffi.
→ A fait une lecture stricte du critère de l’urgence
→ Puisqu’il doit juger en seulement 48h il faut que l’urgence soit vraiment manifeste !
16 janviers 2015 : a f QPC
→ Pb car recours caractériser par l’urgence donc pk déposer un QPC qui peut demander des fois 3 mois
→ cadre du référé liberté il faut faire un contrôle vis-à-vis de l’urgence dans l’examen de la QPC. L’urgence constitutionnelle doit être plus urgente que celle du référé liberté
II- Les conditions d’une atteinte à une liberté fondamentale
A. la condition d’une atteinte «grave» à une liberté fondamentale
Par ailleurs, l’atteinte à Ia liberté doit être « grave ». Il ne peut être invoqué une atteinte « grave» à la liberté d’entreprendre, au droit de propriété et à la liberté contractuelle, dans le cas où une collectivité décide, même abusivement, d’exercer son droit de préemption sur un bien mis en vente, compte tenu des limites de portée générale qui ont été apportées en la matière par la législation pour permettre Jes interventions de la puissance publique ( CE 12 nov. 2001, Cne de Montreuil-Belloy, Dr. adm. 2002. N° 41).
Droit à la vie (art. L521-2 CJA et art. 2 CEDH) : Consécration du droit à la vie comme liberté fondamentale protégée par le référé-liberté en cas de danger caractérisé et de péril imminent
le Conseil consacre d’une part en référé-liberté la justiciabilité d’un des droits les plus précieux de l’être humain : le droit à la vie et d’autre part clarifie l’articulation entre les trois référés d’urgence dans des situations de péril imminent. En l’espèce, dans le cadre de l’immense chantier des Halles (v. S. Boussard, « Démolition du jardin des Halles : quand des considérations « politiques » prennent le pas sur l’office du juge de cassation », AJDA 2011 p. 1218), les actuels travaux de destruction ont provoqué le 20 septembre 2011 une perforation en quatre endroits de la dalle constituant le plafond du magasin H&M (Hennes & Mauritz) et des morceaux de béton sont tombés dans le magasin – fort heureusement à une heure où il n’était pas ouvert . Après interruption des travaux et réparation provisoire de la dalle, une nouvelle méthodologie a été arrêtée et validée par un expert sous réserve de certaines adaptations prises en compte par le maître d’ouvrage délégué de la ville de Paris, la Société d’Economie Mixte PariSeine.
Il est aussi possible de saisir le juge administratif en référé-liberté en cas de danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes créé par l’action ou la carence de l’autorité publique (l’urgence et l’atteinte à la liberté sont alors présumées). Toutefois, la finalité du référé-liberté est uniquement de faire cesser une atteinte à une liberté fondamentale – en l’occurrence le droit à la vie. Le juge des référés ne peut aller au-delà. Il est aussi limité à l’examen du caractère manifestement illégal de l’atteinte – ce qui peut être complexe dans des circonstances comme le cas d’espèce puisqu’il n’existe pas de normes sur lesquelles fonder une appréciation. En outre, il se doit de se prononcer dans un délai ne dépassant pas 48H. En l’espèce, après avoir examiné la nature de l’incident et les mesures prises pour assurer la poursuite des travaux en sécurité, le Conseil d’État juge qu’il n’existe plus de danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes compte tenu des précautions prises (v. pour le détail de son raisonnement sur le défaut d’urgence le communiqué de presse) et que le juge des référés ne pouvait prendre des mesures de sauvegarde dans le délai très bref de 48 heures qui lui est imparti. C’est pourquoi l’ordonnance du premier juge a été annulée et les demandes de la société H&M rejetée.
B. La condition d’une atteinte « manifestement illégale» à une liberté fondamentale
La situation qui lui est soumise révèle une atteinte « manifestement illégale» à une liberté fondamentale. Le caractère «manifeste» de l’illégalité n’empêche pas le juge de se référer au droit communautaire, à l’égard duquel il dispose d’un plein pouvoir d’interprétation ; il ne peut cependant opérer de renvoi préjudiciel auprès de la Cour de justice des communautés européennes, et son interprétation ne saurait lier les juges du fond (CE, 18 oct. 2006, Mme Djabrailova).
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