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Fiche sur les libertés

Par   •  18 Novembre 2017  •  3 864 Mots (16 Pages)  •  501 Vues

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Selon l’article 431-1 du code pénal, une personne ne peut empêcher une autre personne de travailler (on parle d’entrave), d’une manière concertée, et à l’aide de menace, voire de coups, violences, voies de fait, destructions, dégradations.

Sanctions (au maximum) :

– un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende s’il s’agit de menaces ;

– trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende s’il y a coups, violences, etc

Conclusion : Kassandra peut invoquer son droit à travailler qui est protégé par le code du travail et peut opposer à ces collègues que toute entrave à cette liberté est constitutive d'un délit, puni d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an de prison (sans violence) et 15000 euros d'amendes.

4°Un homme a été gravement mis en cause par un journaliste qui l’accuse, témoignages à l’appui, d’être impliqué dans une sombre histoire d’emploi fictif. Déterminé à connaître l’origine de ces accusations afin d’organiser sa défense, il souhaiterait, accompagné de son avocat, rencontrer l’éditorialiste et qu’il lui communique ses sources d’informations. En a-t-il le droit ?

Mineure : un homme public souhaiterait connaître les sources d'informations d'un journaliste le mettant en cause dans un article.

Majeure : La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen reconnaît dans son art.19, la liberté d’expression (de communiquer ses pensées et ses opinions). Cette liberté va de pair avec la liberté d'information et plus spécifiquement la liberté de la presse. Dans le cadre de cette liberté, une loi du 4 Janvier 2010 vient spécifiquement protéger le secret des sources des journalistes : elle érige un grand principe: "Le secret des sources des journalistes est protégé dans leur mission d'information du public" et donne aux journalistes un cadre leur permettant de mener à bien leurs enquêtes, sans craindre pour leurs informateurs. Cette disposition capitale est désormais inscrite dans la loi du 29 juillet 1881consacrant la liberté de la presse. Mais une autre disposition relativise aussitôt cette garantie démocratique: "Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi."

Au niveau européen, l'art 10 de la convention européenne des droits de l'homme de 1950 reconnaît et consacre cette liberté d'expression « ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considérations de frontières. »

La Cour européenne des droits de l’homme a maintes fois souligné que l’article 10 protège non seulement la substance et le contenu des informations et des idées, mais aussi les moyens par lesquels elles sont diffusées. La jurisprudence de la Cour accorde à la presse une protection extrêmement étendue, notamment ce qui concerne la confidentialité des sources journalistiques. « La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse (...). L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. Une ordonnance de divulgation (...) ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public. »

Conclusion : Le secret des sources étant désormais protégé par la loi de 2010, un homme directement mis en cause par un journaliste dans une affaire d'emplois fictifs ne peut donc pas rechercher les informateurs à l'origine de l'article. La seule possibilité serait d'invoquer un impératif prépondérant d'intérêt public qui dépasse largement le cadre de cette affaire d'ordre purement privé.

5°Un célèbre journal parisien a relayé dans sa dernière publication les rumeurs de séparation entre le Président et sa compagne. Des liaisons extraconjugales attribuées à la première dame seraient à l’origine de cette crise majeure. Quel(s) problème(s) se pose(nt) à la suite de la publication de cet article ?

Mineure : Des rumeurs de liaisons extraconjugales et de séparation concernant le président de la république et sa compagne ont été diffusé dans la presse par un célèbre journal parisien.

Majeure : Or, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen reconnaît dans ses art.10, 11, la déclaration universelle des droits de l'homme dans son art.19 et la convention européen des droits de l'homme de 1950 dans son art.10, la liberté d’expression (de communiquer ses pensées et ses opinions). Cette liberté va de pair avec la liberté d'information et plus spécifiquement la liberté de la presse reconnue par la loi du 29 Juillet 1881. Cette liberté suppose qu'un propriétaire d'un journal puisse dire ou taire ce que bon lui semble dans son journal, sous réserve d'en répondre devant les tribunaux en cas de diffamation ou calomnie (insulte publique) en référence à l'art.29 de la loi sur la liberté de la presse qui définit la diffamation publique « Article 29.alinéa 1 - Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Ainsi, les éléments constitutifs de la diffamation sont :

- L’allégation d’un fait précis ;

- la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n’est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

- une atteinte à l’honneur ou à la considération ;

- le caractère public de la diffamation.

En cas de diffamation

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