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Rupture de fiançailles

Par   •  2 Septembre 2018  •  1 332 Mots (6 Pages)  •  356 Vues

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Cette jurisprudence est relativement récente (Civ. 3 janvier 1980). L’existence des fiançailles pourra être prouvée par des photographies de la cérémonie de fiançailles. Mais encore par la facture relevant le cout du repas de fiançailles, et bien évidement la bague de fiançailles. Il sera alors possible en cas de rupture abusive de mettre en jeu la responsabilité civile.

B) Les éléments constituants la responsabilité civile :

Article 1240, dès lors il pose l’exigence de 3 éléments pour la mise en jeu de la responsabilité civile.

Le premier élément est la faute. Les tribunaux analysent les motifs qui ont conduit à la rupture pour rechercher la faute. Une absence totale de motif pourra constituer l’abus, exemple de la jurisprudence du 4 mars 1964 ; alors que des motifs sérieux et légitimes pourront justifier l’absence d’indemnisation. La rupture est déclarée non-fautive lorsqu’elle est justifiée par un conflit entre les fiancés causé par le régime choisit du mariage à venir ou par la découverte de maladie ou de problèmes psychiatriques d’un des conjoints. En revanche si la rupture intervient peu de temps avant le mariage, après la publication des bancs ou lorsque la jeune femme a été séduite et qu’elle est enceinte, cette rupture sera jugée fautive.

Le second élément est le préjudice causé par la rupture. Il peut être matériel ou moral. Le préjudice matériel recouvre toutes les dépenses qui ont été engagées au vu du mariage et qui ne sont pas remboursées. Le préjudice moral quant à lui recouvre l’atteinte à l’honneur, à la réputation, le bannissement familial ou encore les troubles affectifs engendré par la rupture.

Enfin, le dernier élément est l’établissement d’un lien unissant l’auteur de la rupture et le préjudice subi.

II) L’application de la responsabilité civile : Le verdict du tribunal

A) La restitution des biens :

En principe, en cas de rupture de fiançailles par consentement mutuel, la restitution des présents et de la bague de fiançailles doit s’opérer. En effet, l’article 1088 du Code civil prévoit que « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’en suit pas »

En principe, les cadeaux de faible valeur et les présents d’usage ne sont pas restitué en cas de rupture de fiançailles quelque soir le motif de la rupture. Ces dons restent acquits et sont irrévocables. La jurisprudence examine la valeur des biens au regarde de la fortune du fiancé ou de sa famille.

En principe la bague de fiançailles est considérée comme un présent d’usage. Toutefois, la restitution de la bague par la fiancée est envisagée si la bague a une valeur importante et disproportionnée par apport à la fortune du donateur. Comparaison aussi avec la fortune familiale. On peut donc dire en cas de restitution que la donation est faite sous condition résolutoire de non célébration du mariage.

Par exception, lorsque le fiancé a commis une faute en rompant (par exemple en rompant les fiançailles à peu de distance du mariage, bien des commandes étant déjà effectuées ou parce que la rupture s’effectue dans des conditions particulièrement blessantes ou humiliantes), selon le répterroire universel et raisonné de jurisprudence il a été décidé que « la fiancée abandonnée qui n’a rien à se reprocher peut garder cette bague ».

- La bague est un bijou de famille. Elle doit toujours être restituée, tout au plus la fiancée délaissé aura le droit à des dommages et intérêts. La jurisprudence définit le bijou de famille comme le « bien précieux qui a une origine familiale » (sur cette notion, voir Cass. civ.I, 19 décembre 1979, Bull. 270).

B) Les dommages pour la victime de la rupture :

En ce qui concerne le préjudice, la jurisprudence a commencé par admettre le remboursement des dépenses engagées à l’occasion des fiançailles en vue du mariage et non-remboursables tel que les frais vestimentaires, les envois de faire-part ou encore l’achat de mobilier. C’est le préjudice matériel causé par la rupture.

Enfin, la jurisprudence admet la réparation d’un simple préjudice moral (atteinte à la réputation, atteinte aux sentiments d’affection ; voir notamment Riom 12 juin 1934, préc.)

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