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Première partie : les personnes

Par   •  21 Janvier 2018  •  13 098 Mots (53 Pages)  •  361 Vues

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- La protection de l’être humain dès le commencement de sa vie

Le Comité Consultatif National d’Ethique voit dans l’embryon une personne humaine potentielle (avis du 23 mars 1984).

La loi se contente de parler « d’être humain ».

- La protection

Annoncée par l’art 1 de la loi du 17 janv 1975 : « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie ».

Art 16 C civ issu de la loi du 29 juill 1994 & Art 2211-1 du C Santé pub : « … »

Où commence la vie de l’être humain ? Dès la fécondation.

Encadrement très stricte de la PMA. Depuis 1980, des techniques existent pour concevoir artificiellement un enfant (fécondation in vitro). 1979, Louise Brown première enfant conçue in vitro (en France c’était Amandine en 1982). En 1984 en Australie, Zoé est née après que l’embryon ait été congelé.

L’implantation de l’embryon, « fivet » (transfert de l’embryon du tube à essai vers l’utérus). Cette technique s’accommode d’un temps d’attente. Que devient l’embryon pendant ce laps de temps ? Il est congelé à -196°C.

La PMA n’est juridiquement permise que pour répondre à la demande parentale d’un couple due à une infertilité non liée à l’âge ou à la transmission du maladie grave.

Art L 2141-3 C Santé pub : « un embryon ne peut être conçu in vitro que… » = AUCUNE AUTRE FIN n’est donc permise. Ex : à des fins de recherche…

➔ La conception in vitro n’est réservée QU’aux couples stériles ou s’il y a risque de transmission d’une maladie grave.

Que faire des embryons surnuméraires après congélation ? Les scientifiques sont tentés de s’en servir mais précisément, ces recherches soulèvent des difficultés et la société n’est pas prête.

La loi a posé un principe général d’interdiction. Mais la loi du 17 juill 2011 modifiée par la loi du 6 août 2013 a baissé un peu plus la garde : Art unique « aucune recherche sur l’embryon ni sur les ₵ souches… ». [pic 1]

- Les limites

L2141-4 : « il est mis fin à leur conservation lorsque la durée de celle-ci dépasse 5 ans » : destruction.

L’initiale interdiction est désormais moins radicale.

Le diagnostic préimplantatoire à l’art « … » : à titre exceptionnel, un médecin atteste qu’un couple a une forte probabilité qu’il transmette une maladie génétique reconnue comme incurable. Ainsi si l’embryon est atteint, il sera détruit.

Depuis la loi du 6 août 2004, des recherches peuvent être menées : elle a aussi ouvert un autre diagnostic préimplantatoire, le bébé-médicament. (L2131-4 C Santé pub)

= le couple a déjà donné naissance à un enfant atteint d’une grave maladie. L’idée est d’améliorer la vie de cet enfant grâce à un enfant en implantant un embryon immunisé. On fait naître un bébé pour sauver l’autre, l’a-t-on voulu pour lui-même ou pour sauver l’autre ?

Diagnostic préimplantatoire peut s’avérer dangereux.

Embryons in utero : une menace dans l’interruption de grossesse : art L2211-2 Santé pub « il ne serait… »

- L’IVG loi du 17 janvier 1975 : une femme peut demander l’interruption de la grossesse (avant la fin de la 12ème semaine) : motif de « détresse » d’ailleurs récemment supprimé

- L’ITG : L2913 Santé pub : motif médical, maladie reconnue comme incurable ou péril pour la santé de la mère. (même à la fin de la grossesse)

➔ L’atteinte portée légalement au principe du respect de l’être humain est complète puisque c’est une question de nécessité.

En 1975, la loi sur l’avortement a été contestée par une fraction de l’opinion et par une minorité de parlementaires. Un recours devant le C const a eu lieu, notamment en confrontation avec l’art 2 de la Conv DH, supérieur. C’est à cette occasion qu’il a jugé qu’il n’était pas apte à répondre à cette question.

En 1990, la France a été l’un des premiers pays à adopter la Convention relative aux droits de l’enfant, la Conv de NY :

- Art 6 : « les états partis reconnaissent que tout enfant à un droit inhérent à la vie »

- préambule de la Conv : en raison de son manque de maturité phys et intellect, un enfant a besoin d’une protection particulière « avant comme après la naissance »

=> au sens de cette Conv, on peut reconnaître une certaine personnalité juridique à l’enfant

- Art 24 : « les états-partis reconnaissent… » et §2 : « les états-partis s’efforcent de… »

Comment cela peut-il se combiner avec les textes français ?

Pour éviter que la législation sur l’avortement soit remise en cause par le fondement de l’art 6 de cette Conv de NY, la France a subordonner sa ratification à une réserve expresse qui figure à la fin du texte de la Conv : « le gvt de la Répu déclare que la présente Conv, notamment l’art 6 ne saurait faire obstacle… relative à l’IVG ». Depuis 2005, susceptible d’être invoquée en France.

Remarque : cette réserve ne vise que la législation relative à l’IVG. La destruction d’embryons elle, n’est pas réservée !

En Allemagne, il n’y a pas d’embryons surnuméraires. Les USA n’ont pas ratifié la Conv de NY.

Dernière limite :

Elle tient à une faille de la législation pénale telle que l’interprète la Cour de cassation. L’hypothèse est celle où l’auteur d’un comportement fautif cause la mort du fœtus de manière involontaire.

EX : A Lyon, une dame est enceinte depuis 5 mois se présente dans un service de gynécologie pour un examen ordinaire. Mais le même jour, une 2nde femme se présente le même jour dans le même service, mais elle vient pour subir un retrait de stérilet. Le médecin fait rentrer la dame enceinte et tente de

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