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Pocédure législative ordinaire

Par   •  12 Septembre 2018  •  2 750 Mots (11 Pages)  •  361 Vues

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financement de la sécurité sociale, les lois de programmation, d’état de crise ou encore de ratification d’ordonnance. En outre, on étend aux propositions de loi la possibilité d’avoir recours à l’expertise du Conseil d’État, qui peut ainsi donner un avis sur la qualité de la loi. Également, s’ajoutent des délais d’examen minimums qui permet à la commission de jouir du temps nécessaire pour élaborer leurs conclusions et aux parlements et gouvernement d’élaborer des amendements.

On s’aperçoit que les initiatives parlementaires avant la réforme de 2008, sont minoritaires car le parlement est le plus souvent invité à accepter les projets de loi rédigée par le gouvernement. De plus, durant l’étude de ces projets ou proposition, le gouvernement comme les parlementaires peut pour le premier opposé des irrecevabilités et pour les seconds des amendements qui sont prévus par l’article 44 de la Constitution. Cette supériorité des projets de loi s’explique par le système du « fait majoritaire », et par le rôle important que tient le gouvernement dans l’élaboration des lois.

Effectivement, avant la réforme de 2008, les propositions de loi étaient de second ordre dans la production législative car il y avait d’un côté un premier barrage avec le gouvernement qui maitrise l’ordre du jour, puis de l’autre côté l’irrecevabilité financière et constitutionnelle qui était après le premier barrage franchit la suite de la difficulté pour faire approuver des propositions. Ces deux barrages demeurent dans la révision de 2008 mais depuis la limitation de la priorité gouvernementale sur l’ordre du jour, il est désormais possible d’obtenir l’inscription d’une proposition de loi. Et c’est pourquoi on a mis en place l’article 39 alinéa 5 de la Constitution qui prévoit pour le président de l’assemblée de soumettre avant son examen en commission, la proposition au Conseil d’État sauf opposition de l’auteur de la loi.

On peut voir par exemple que durant la session 2009-2010, on consacre durant la séance d’ordre du jour effectué par le parlement, 37% de la discussion sur les projets contre 48% sur des propositions.

B - Prééminence du pouvoir exécutifs dans la procédure

Le texte de projet ou de proposition de loi ayant été déposé est enregistré, il est annoncé en séance publique et distribuer et envoyer à l’examen en commission. La procédure conduisant à son adoption définitive consiste en un mouvement de va-et-vient du texte entre deux assemblées qui vont être appelées à examiner ou encore modifier le texte adopté par l’autre. Les articles qui connaissent une divergence restent quant à eux en discussion. Ce mouvement de va-et-vient prend fin lorsqu’une assemblée adopte sans modification pour chacune des articles. Tout texte déposé est renvoyé à l’examen de la commission. Cette commission est compétente car elle examine le texte au fond, d’autres commission pouvant l’utiliser pour avis. La commission qui est saisie désigne alors un rapporteur pour qu’il soit son porte-parole en séance. La commission après avoir procédé à des auditions et des examens sur les projets ou propositions de loi, adopte un rapport qui présente ses conclusions.

Le texte qui est issu de l’examen en commission est déposés est ensuite examiné en séance.

La discussion en séance plénière débute en général par l’intervention du représentant du gouvernement s’il le demande, suivie du rapporteur de la commission qui porte sur la présentation du texte.

Après l’intervention du rapporteur, une motion de procédure peut être présentée par l’opposition affine soit de rejeter le texte ou soit de renvoyer le débat. Cela est possible avec par exemple « l’exception d’irrecevabilité » qui est motivé par l’inconstitutionnalité du texte, qui aura pour conséquence si elle adoptait le rejet du texte ou encore du « renvoi en commission » qui entraîne la suspension du débat jusqu’à un nouveau rapport de la commission puis enfin « la question préalable » qui a pour objet de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer.

La plus radicale de ces techniques d’obstruction est la question préalable. Lors de la révision de son règlement en 2009, l’Assemblée nationale a fusionné la question préalable et l’exception d’irrecevabilité en « une motion de rejet préalable » . Cette mention de rejet préalable a pour objet de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider « qu’il n’y a pas lieu de délibérer ».

Si la mention de procédure et rejeté alors le débat s’instaure avec les interventions des orateurs inscrits au nom des différents groupes. Le texte est ensuite examiné article par article .

La conférence des présidents de chaque assemblée fixe alors la répartition des temps de parole. Cette conférence fixe la durée globale de discussion générale et le président de l’assemblée la repartie entre les groupes. L’examen par article peut donner lieu à une prise de parole par article et par amendement. Cependant, même si on a prévu des règlements qui donnent la possibilité de clôturer la discussion générale d’un texte, rien n’était prévu pour la discussion des articles et des amendements. L’assemblée nationale décide contrairement au Sénat qui a décidé de renoncer aux règlements, d’introduire la possibilité d’un temps global pour la discussion.

Le gouvernement peut demander la réserve d’un article ou d’un amendement. Puis si le gouvernement ou la commission n’ont pas demandé une seconde délibération on procède alors au vote de l’ensemble du texte.

Le gouvernement a ce moment-là, à la possibilité de recourir au vote bloqué, l’assemblée saisie dans ce cas se prononce sur un seul vote sur tout le texte ou une partie en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Cette procédure permet d’éviter les votes de confiance en cascade comme en 1958 et de contenir l’indiscipline des troupes de la majorité, toutefois elle ne dispose pas le gouvernement d’une discussion sur l’ensemble des textes. Donc, l’engagement de responsabilité sur le texte qui était utilisé dans l’Assemblée nationale était souvent préféré car il permette de couper court à la discussion ou à l’obstruction en laissant à l’opposition l’initiative d’une mention de censure. Si elle n’est pas utilisée le texte est adoptée sans vote.

À la fin d’une adoption définitive d’un projet ou d’une proposition on débouche sur la promulgation

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