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Le président de la République, un justiciable ordinaire?

Par   •  17 Septembre 2018  •  2 813 Mots (12 Pages)  •  488 Vues

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Cette solution a été remise en cause par la Cour de cassation en 2001 par l’arrêt Breisacher. A ce moment la cour de cassation a répondu que dans le cadre d'actes pris durant ses fonctions, le Président est irresponsable. En revanche, sur des actes accomplis hors de l’exercice de ses fonctions, il est bel et bien responsable, cependant, les poursuites sont suspendues pendant la durée de son mandat. Pour sortir du conflit, la Cour de cassation et le Conseil Constitutionnel se sont réunis en commission pour réfléchir sur le statut pénal du chef de l'état. Mais en 2007 apparaît une certaine relativité pénale du chef de l'Etat. Effectivement, sur le volet pénal, la révision date de 2007. L'alinéa premier de l'article 67 de la Constitution prévoit que « le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68 ». Pour les actes civil et pénal, le Président ne dispose pas d'une irresponsabilité, mais d'une immunité. L'alinéa 2 de l'article 67 dispose en effet qu'il ne peut être inquiété par la justice pendant la durée de son mandat et que tous les délais de prescription et de forclusion sont suspendus, que ce soit pour les actes commis avant ou pendant son mandat. Il pourra néanmoins être poursuivi dès l'écoulement d'un délai d'un mois après la fin de son mandat selon l’alinéa 3 de l'article 67

Cependant, l'article 53-2 de la Constitution reconnaît le pouvoir de la Cour Pénale Internationale. Cette dernière a compétence pour juger des crimes de guerre et des génocides. Le président peut ainsi être pénalement condamné par elle. Alors, sur certains points, le Président de la République reste un justiciable ordinaire

- Une inviolabilité politique

Le fait d’admettre que le président de la république détient une responsabilité politique, c’est déjà admettre de manière implicite qu’il n’est pas un citoyen ordinaire car ce-dernier n’exerce pas de mandat.

La tradition institutionnelle française a consacré l’irresponsabilité politique du Président de la République. Tel était le cas sous les IIIe et IVe Républiques : le Président de la République ne dirigeait pas la politique de la Nation, c’était le rôle du Gouvernement. Les constituants de 1958 ont naturellement poursuivi cette tradition explicitant à l’article 67 de la Constitution du 4 octobre 1958 l’irresponsabilité du chef de l’Etat. Dès lors, qu’il fasse « bien » ou « mal » son rôle, on ne peut rien lui dire. Si les électeurs ne sont pas satisfaits, alors, ils en changeront lors des élections suivantes.

. L’irresponsabilité politique du chef de l’État se traduit par l’apposition sur les actes du président de la République du contreseing du Premier ministre et des ministres concernés par lesdits actes. Ce sont ces derniers qui en endossent alors la responsabilité politique et seul le Gouvernement peut être désavoué par les députés.

Cette procédure apparaissait tout à fait adaptée dans des régimes où le rôle du président de la République était assez réduit. Mais, dès lors que les rédacteurs de la Constitution de 1958 ont fait de celui-ci la « clef de voûte » - d’après les mots de Michel Debré- des institutions, l’irresponsabilité apparaît en décalage avec l’importance des pouvoirs présidentiels, et ceci en dépit de l’existence d’exceptions à l’apposition des contreseings du Premier ministre et des ministres. Cette irresponsabilité politique a été accrue par la pratique institutionnelle des Présidents qui ont succédé au général de Gaulle. Ce dernier utilisait le référendum pour tester la confiance que lui portaient les électeurs. Il a, à chaque référendum, mis son mandat en jeu, reconnaissant par ce geste sa responsabilité politique. D’ailleurs, lorsque le résultat fut négatif (en 1969), il démissionna immédiatement. Ses successeurs n’ont jamais adopté cette lecture de la procédure référendaire, et ont, au contraire, toujours annoncé que le résultat du référendum ne pouvait pas avoir d’effet sur leur mandat. De même, aucun président de la Ve République n’a cru devoir démissionner lorsque les élections législatives étaient défavorables au camp qui l’avait porté au pouvoir, même lorsque le président avait lui-même provoqué le retour aux urnes

La révision constitutionnelle du 23 février 2007 en réformant le statut du Président de la République a introduit un mécanisme de responsabilité politique à l’article 68 de la Constitution. Celui-ci dispose que « le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour ». Elle a mis en place une procédure très encadrée de destitution qui sanctionne les atteintes que le comportement du chef de l’État pourrait porter à la fonction présidentielle. La destitution est prononcée par le Parlement réuni en Haute Cour. Elle ne constitue donc pas une sanction pénale, mais une sanction politique, dont la conséquence est de mettre un terme au mandat du chef de l’État et à l’inviolabilité qui lui est reconnue par l’article 67 de la Constitution pour la durée de ses fonctions. La Haute Cour ne peut désormais décider d'autres sanctions que la destitution, qui est une sanction purement politique. Après l’adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat, en termes identiques, d’une résolution de réunion du Parlement en Haute Cour, cette dernière doit statuer dans le délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Tous les votes doivent être acquis à la majorité qualifiée des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour, sans qu’aucune délégation de vote ne soit permise. Seuls sont recensés les votes favorables à la réunion en Haute Cour ou à la destitution. La décision de la Haute Cour est d’effet immédiat.

On constate ainsi qu’aujourd’hui, pendant la durée de son mandat, et mise à part l’hypothèse du « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », dont la définition n’a pas été précisée, le Président de la République est irresponsable politiquement et pénalement. Cependant, sur certains points que nous allons voir plus en détail, le Président de la République reste un justiciable ordinaire

- Le Président de la République : un homme pouvant malgré tout poursuivre

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