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La procedure ordinaire en UE

Par   •  24 Février 2018  •  1 059 Mots (5 Pages)  •  530 Vues

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membres retrouvent leur compétence dans la mesure où l’union décide de ne plus exercer la sienne.

​Par exception à cette répartition de la compétence, le traité de Lisbonne prévoit deux domaines de compétences partagées dans lesquels l’intervention de l’Union ne prive pas les États membres de leur capacité de légiférer :

− la recherche du développement technologique et l’espace ;

− la coopération au développement et l’aide humanitaire.

​Le traité de Lisbonne énumère ces compétences partagées à l’article 4 du TFUE. On trouve le marché intérieur, la politique sociale, la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et la pêche à l’exception des questions de pêche dans les compétences exclusives, l’environnement, la protection des consommateurs, les transports, les réseaux transeuropéens, l’énergie, les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, l’espace de liberté de sécurité et de justice, etc.

3. Les compétences d’appui, de coordination ou de complément

​Ces compétences sont visées à l’article 2 paragraphe 5 du TFUE. Ce sont des domaines dans lesquels la compétence de l’Union doit se borner à appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres. Mais en aucun cas l’Union ne se substitue aux États.

​L’article 6 du TFUE dresse la liste de ces compétences. On trouve notamment la protection et l’amélioration de la santé humaine, l’industrie, la culture, le tourisme, l’éducation, la jeunesse, le sport et les formations professionnelles, la protection civile et la coopération administrative.

​Dans ces domaines, il n’est pas possible pour l’Union d’adopter des actes législatifs d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Il n’y a pas la possibilité d’édicter des actes généraux pour faire en sorte que les règles soient les mêmes dans l’ensemble des États membres.

​Les autres compétences, celles qui ne font l’objet d’aucun transfert au profit de l’Union, sont dites compétences réservées ou retenues. Ceci signifie que les États restent entièrement et exclusivement maîtres. Ex : la fiscalité directe. Toutefois, même dans ces domaines là, les États membres ont un devoir général de coopération, ils doivent s’abstenir de prendre toute mesure qui mettrait en péril la réalisation des buts des traités.

​B) Les limites au principe de spécialité

​Il existe deux limites qui ont pour effet d’accroître les compétences de l’Union.

1. Les compétences subsidiaires

​Ces compétences n’ont rien à voir avec le principe de subsidiarité. Ces compétences sont prévues par l’article 352 du TFUE. Elles fonctionnent comme une clause générale de compétence qui accorde à l’Union des compétences subsidiaires. Cet article vise l’hypothèse où les traités ne donnent pas expressément compétence au Conseil pour adopter un acte déterminé alors que cela s’avère nécessaire pour remplir les objectifs définis par les traités. Dans ce cas, le Conseil peut à l’unanimité, et après approbation du Parlement, adopter un acte législatif qui permet d’atteindre l’objectif visé.

Cette procédure a l’avantage de la souplesse en permettant au Conseil d’agir au delà de ce qui est strictement prévu par les traités, sans révisions préalable de ceux-ci.

​La compétence des États est censée être protégée par le recours à une décision à l’unanimité. Cette procédure a en pratique été utilisé pour intervenir dans ces compétences nouvelles avant que le traité soit modifié.

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