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OFFRE DANS LE CONTRAT

Par   •  18 Mai 2018  •  3 858 Mots (16 Pages)  •  502 Vues

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§2 : REGIME

On retrouve le principe de la liberté contractuelle qui se manifeste :

- s’agissant du destinataire de l’offre, on peut choisir le destinataire de l’offre ou on fait une offre indéterminée (annonce dans les journaux).

- s’agissant de la durée de l’offre

A : DESTINATAIRE

Par principe, les offres sont valables qu’elles soient faites à public ou personne déterminée puisque l’on applique le principe de la liberté contractuelle. Selon étant elles ne suivent pas exactement le même régime.

- Si l’offre est faite à une personne déterminée, cette personne accepte alors le contrat est formé et l’offrant ne peut pas revenir en arrière.

- Si l’offre est faite au public, on ne peut pas sélectionner a priori notre futur co contractant. Donc si on trouve quelqu’un qui accepte, peut-on revenir sur notre contrat ? Un arrêt de 1968 dit que l’offre faite au public lie le polllicitant à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à une personne déterminée. On ne pourra pas revenir en arrière, changer d’avis. Sauf dans un contrat intuitu personae celui qui propose le contrat ne fait pas une offre au sens juridique du terme, il y a toujours une réserve, il y a toujours une possibilité de choisir son co contractant. Quand c’est un contrat intuitu personae, en principe c’est une offre faite au public, on est pas lié au premier acceptant car comme c’est pas une offre car ce n’est pas une suffisamment ferme, j’émets une réserve purement subjective, la personne qui me conviendra. Donc on peut rester sur la solution de principe, quand l’offre est faite au public, le premier acceptant va former le contrat et la situation des contrats intuitu personae n’est qu’une fausse exception.

B : DUREE

Une fois que l’offre est émise, se pose la question de savoir pendant cb de temps elle va pouvoir être accepter ? C’est le principe de la liberté contractuelle qui va nous offrir la solution car les contractants restent assez libres de prévoir que cette offre vaut que pour un certain délai. A l’expiration de ce délai, l’offre s’arrête. La difficulté est que même si ce délai est fixé, il ne règle pas toutes les difficultés s’agissant de la durée de l’offre :

1 : LIBERTE DE FIXATION D’UN DELAI

- Car le sollicitant peut librement décider que son offre ne vaut que pour un délai qu’il fixe également librement. Le principe reste la liberté contractuelle, par principe, l’offrant est complètement libre d’assortir son offre ou non d’un délai. On peut avoir le distributeur d’une chaine câblée, qui ne fait une offre que pour une durée déterminée qu’il fixe librement. Ce principe renvoie des limites car il arrive que la loi impose un délai légal de maintien de l’offre, c’est surtout vrai en droit de la consommation mais pas seulement. En droit de la consommation, on le fait pour protéger l’acceptant. Le risque est que si l’offre est très courte dans le temps, le consommateur se précipite sur le contrat et ne prend pas le temps d’analyser l’offre, s’il n’y a pas d’offre concurrente plus intéressante. Lorsque l’on souscrit un emprunt immobilier, la banque est obligée de maintenir l’offre aux conditions émises un certain temps et on ne peut pas l’accepter avant un certain délai donc on a un délai qui est imposé pour réfléchir.

- Cette liberté contractuelle est confirmée par la réforme, l’ordonnance du 10 février 2016 car l’art 1114 ne pose aucune exigence en matière de délai. Ces 2 hypothèses (= fixer un délai ou pas) sont visées par l’art 1116.

Ces 2 hypothèses ne posaient pas les mêmes difficultés s’agissant de la disparition de l’offre.

2 : DISPARITION DE L’OFFRE

a : REVOCATION

- C’est une déclaration unilatérale de volonté par laquelle une personne anéantit un droit éventuel dont elle en est la source. On parle de révocation d’un testament si on modifie nos dispositions testamentaires. On peut révoquer une offre tant qu’elle n’est pas acceptée.

- La jurisprudence a exclu que la révocation de l’offre soit totalement libre. Ce n’est pas logique au principe de la liberté contractuelle, comme on est libre d’émettre une offre, on devrait être libre de la révoquer tant qu’elle n’a pas été acceptée. La jurisprudence ne l’a jamais vraiment admis car si on laisse le pollicitant libre de retirer son offre, ça peut nuire au destinataire de l’offre. La révocation de l’offre puisse causer un dommage surtout si c’est une offre qui est attribuée à une personne déterminée, en terme de sécurité juridique ce n’est pas satisfaisant. Donc la jurisprudence pose des limites, solutions qui n’étaient pas les mêmes suivant que l’offre est assortie d’un délai ou pas :

- offre avec délai : il peut paraitre normal que l’offrant respecte ce délai. Si le pollicitant révoque son offre pendant le délai :

- avant la réforme, la jurisprudence considérée que l’offrant était obligé de respecter le délai qu’il avait lui même fixé donc elle tirait la conséquence que si l’offre était acceptée pendant le délai, le contrat était formé peu importe que cette offre ait été révoquée ou non. La jurisprudence a dit que l’offrant qui assorti son offre d’un délai, il est obligé de maintenir son offre pendant ce délai. Si l’offre est accepté avant l’expiration, le contrat est formé. Si je révoque mon offre le 10 octobre et qu’une personne l’ignorant l’accepte le 12, dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que la révocation n’est pas efficace car elle intervient pendant le délai de maintien de l’offre et qu’une acceptation intervient pendant le délai, le contrat est formé. Cette exception a été posée dans les années 50, on la retrouvait en 2008 avec un motif très clair. On peut librement révoquer le contrat tant que l’offre n’est pas acceptée sauf si l’offre est assortie d’un délai.

- - en forçant :

- Pour cette jurisprudence antérieure à la réforme, sur le terrain du consensualisme/liberté contractuelle et à la valeur du consentement, c’est pas bien car il n’y a plus la volonté de former le contrat donc on force le poliicitant a formé

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