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Méthodologie universitaire, droit.

Par   •  23 Mai 2018  •  1 768 Mots (8 Pages)  •  489 Vues

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Les juges peuvent donc ordonner la cessation de cette atteinte à la vie privée.

Conclusion : la veuve de Pablo B. peut assigner les journaux en question, en justice pour atteinte à la vie privée et pour atteinte à la dignité de la personne.

Cas pratique V :

Faits : La société Vilers qui a recruté des commerciaux afin d’étendre sa société, qui sont sous le contrôle d’un directeur commercial. Ce dernier avait des doutes sur l’efficacité et la sincérité d’un de ses employés, et a donc décidé de le surveiller à son domicile. Le directeur estime qu’Armand ment à propos de ses activités, il prévient la société. La société licencie Armand Cocher pour faute grave aux motifs de fausses déclarations d’activités et de réunions.

Problème de droit : Y a-t- il atteinte à la vie privé de l’employé ?

Majeure : Selon l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés des droit de l’homme proclame le droit de toute personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

Puis selon l’article 9 du code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »

Mineure : L’employé peut contester une atteinte à la vie privée, car il a été surveillé à son insu, et à proximité de son domicile.

Cependant, il n’y a pas non plus de preuves suffisantes afin de le licencier et afin d’admettre que les déclarations d’activités et de réunions sont fausses.

Conclusion : Il y a en effet, atteinte à la vie privée de l’employé. Afin de vérifier l’authenticité ou pas des déclarations des activités et de réunions de l’employé, le directeur devait passer par des moyens licites et légaux, car en le surveillant à son insu et à proximité de son domicile, il viole son intimité et porte atteinte à sa vie privée et familiale.

Cas pratique VI :

Faits : Deux époux en pleine procédure de divorce, sont désaccords concernant le fait que la femme veut conserver son nom d’usage c’est-à-dire le nom de son époux. Or ce dernier refuse qu’elle continue à le porter dès lors qu’elle n’est plus son épouse.

Problème de droit : Mounia a-t-elle le droit de continuer de porter le nom de son ex-époux ?

Majeure : Avant 2004, la loi disait que la femme perdait l’usage du nom de son mari, et il n’y avait aucune exception.

Mais depuis la loi de 2004, une exception a été introduite à l’article 264 du code civil qui dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »

Ce qui pose a priori problème, c’est qu’on ne sait pas l’intérêt de Mounia à garder l’usage de famille. Pourquoi veut-elle le garder ? Est-ce un intérêt légitime ?

De plus ont-ils des enfants ? Car s’ils ont des enfants, Mounia pourrait justifier d’un intérêt pour les enfants, afin de conserver l’usage du nom.

Mineure : Il semble donc impossible pour Mounia de garder l’usage du nom de son époux car les deux époux sont en désaccord. Cependant, si elle justifie d’un intérêt légitime pour elle ou pour les enfants, s’ils en ont, le juge peut accepter qu’elle garde l’usage du nom de son mari.

Conclusion : C’est au juge d’apprécier, et de juger s’il y a un intérêt particulier qui permettrait à la femme de garder l’usage du nom de son époux.

Cas pratique VII :

Faits : Sarah qui ne peut pas mener à terme une grossesse, demande à sa meilleure amie de se faire inséminer artificiellement et de porter leur enfant, et au terme de la grosses Emma devra leur donner le bébé qu’ils estimeront être biologiquement le leur.

Problème de droit : Y a-t-il des impossibilités dans cette insémination artificielle ?

Majeure : Selon l’article 311-19 du code civil « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.

Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. »

Puis en vertu de l’article 311-20 du code civil « Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. »

Mineure : Emma et Sarah sont meilleure amie, ici dans le cadre d’insémination artificielle, le donneur doit être anonyme. Car la filiation ne doit pas être établie entre le donneur et l’enfant à naître.

Conclusion : Emma ne peut se faire inséminer car le donneur doit être anonyme, puisque la loi prévoit qu’aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’insémination.

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