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CAS PRATIQUE - MARIAGE

Par   •  17 Novembre 2018  •  2 266 Mots (10 Pages)  •  464 Vues

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Les emprunts sont donc exclus par principe de la solidarité sauf si ont été consentis des deux époux, le consentement doit être exprès ( 14 avril 2010 Civ 1 ) mais surtout l’emprunt doit avoir un caractère ménager ( Civ 1 28 novembre 2006 ). C’est une disposition du régime primaire et impératif, général et impératif. La jurisprudence exclu de fait les dettes d’investissement qui ont pour but de se créer un patrimoine immobilier (Civ 1 11 janvier 1984).

En l’espèce, il est écrit que seul M. Raspou s’est engagé auprès de son oncle. Il n’y a pas de consentement exprès de Mme. Raspou dans la mesure où il ne s’agit que d’un engagement verbal fait au sein de la famille On peut donc dire que Mme. Raspou ne sera pas tenu solidairement de la dette.

- La contribution à la dette

L’article 1409 du Code Civil dispose que toute les dettes contractées par les époux mariés sous le régime de la communauté tombent dans le passif de la communauté. L’article 214 précise que « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. ». L’arrêt de la 1ère Chambre civile de la cour de cassation, dans son arrêt du 18 décembre 2013, précise que la résidence secondaire est considéré comme étant une charge du mariage au sens de l’article 214.

En l’espèce, M. Raspou a contracté un emprunt pour une résidence secondaire donc pour une vie de famille, donc l’emprunt relève bien du champs d’application de l’article 214. Il s’agit d’une charge du mariage, les deux doivent y contribuer chacun à contribution de leurs facultés respectives. Il n’y a pas de convention matrimoniale qui règlerait la répartition autrement.

- La liaison adultérine

Un époux entretien une liaison adultérine avec une femme. Il l’a installé dans un appartement qu’il a hérité de ses parents. Il l’a meublé en piochant dans le mobilier de la maison du Périgord.

Cela pose deux problèmes juridiques : le fait d’héberger une femme dans le logement (A) et l’utilisation des meubles de la maison du Périgord (B)

- Le fait d’héberger une femme dans le logement.

Une époux ayant hérité d’un appartement peut il créer un droit réel sur ce dernier ?

L’article 215 du Code Civil, prévoit la protection du logement de la famille. On a une généralité de la protection au niveau des actes : on ne peut pas constituer de droit réel sur les biens, ni de transfert de droit réel ou d’acte abdicatif. Le droit a même été modulé de façon extensive dans la mesure où le droit a été modulé dans le sens que la création d’un bail quelle que soit sa durée correspond à un acte de disposition et suppose un accord des deux époux (Civ 1. 15 mai 2000). Cela est d’ailleurs confirmé Civ. 1 28 novembre 2006 qui dit : « un époux ne peut disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille et que l’acte accompli par lui à cette fin est atteint de nullité et se trouve privé de tout effet ».

Cependant on exclut de la protection la résidence secondaire dans le sens où il s’agit d’un lieu de loisir et non pas de logement Civ 1. 19 octobre 1999.

De plus, au sein du régime légal, chaque conjoint conserve comme "biens propres" ce qu'il possédait avant le mariage et ce qu'il a reçu ensuite par héritage ou donation. Cela veut dire qu’il dispose des pouvoirs d’en faire ce qu’il en veut.

En l’espèce, Monsieur Raspou a hérité d’un appartement. Il s’agit de l’un de ses biens propres dans la mesure où il l’a reçu par héritage. Les époux ont déjà une maison, ainsi qu’une maison secondaire qu’ils ont acheté à crédit. Il s’agit donc d’un troisième logement. Ainsi, cet appartement ne peut pas être qualifié de logement de la famille. Il n’y a donc pas de protection particulière. Comme Monsieur Raspou est le seul à avoir la propriété de son bien, il peut donc l’utiliser de la manière dont il le souhaite.

- Les meubles

Un époux marié sous la régime de la communauté peut-il déposséder le logement secondaire de ses biens meublants ?

Il faut tout d’abord savoir à qui appartient le bien. Les époux sont mariés sous le régime légal. Ainsi tous les biens qu’ils achètent pendant leur mariage tombent dans la communauté.

On sait en l’espèce que le couple a fait l’acquisition de la maison du Périgord il y a trois ans. Ainsi, on peut supposer que les biens meublant le logement appartiennent à la communauté.

Cependant, on a vu plus tôt que la maison du Périgord était un logement secondaire (cf II - A ). Ainsi, on sait que les meubles meublant sont normalement inclus dans la protection du logement, or, puisque la maison du Périgord ( sous réserve qu’il s’agisse bien d’un logement secondaire, sinon, les meubles meublant disposent de la même protection que celui du logement de la famille. )

Le fait d’utiliser les meubles d’un logement secondaire pour garnir un autre appartement est un acte d’administration. Les époux ont le droit de faire des actes d’administration seule sur les biens communs.

Cependant, on connait le mécanisme de l’article 220-1 du code civil qui dispose que ; « Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. (…) Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. (…) » Cependant, en ce qui concerne les manquements graves, la Cour est assez stricte. En effet, si il est certain que l’adultère est un manquement aux devoirs des époux mais est de moins en moins condamné par les juges du fond.

Ainsi, dans la mesure où Monsieur Respou utilise les meubles appartenant en communauté à l’épouse celle ci pourrait être tenter de demander le bénéfice de la sauvegarde judiciaire. Cependant il faut un manquement grave aux devoirs. Il sera possible d’obtenir une telle mesure si les juges du fond décide de caractériser l’adultère comme un manquement grave. Cependant, aux vues des arrêts récents de la Cour de Cassation qui ne sanctionnent pas les époux coupables d’adultère, il semble peu

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