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Les traités, droit

Par   •  27 Octobre 2018  •  2 929 Mots (12 Pages)  •  375 Vues

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Les traités de l’union européenne

Il y a eu la CECA puis il y a eu la Cee. Maintenant on compte l’UE. Ces regroupements sont issue de traites. La première traite est celui de Rome de 1957, puis il y a eu le traité de Maastricht en 1992 qui à créer l’union européenne. A l’heure actuel nous somme sous l’empire de traité de Lisbonne qui a été signé le 13 décembre 1997. Ces traites ont pour originalité de vouloir réaliser une intégration très grande ; d’une part parce qu’il note l’union européenne d’institutions qui lui sont propres. Et d’autre part parce que dans le cadre de ces traités, les états membres renoncent à une partie de leur prérogative. Aujourd’hui il y a certain domaine ou ce n’est plus le droit français qui légifère mais le droit français. Une fois que l’institution européenne a institué du droit la France ne peut plus y échapper. On distingue le droit originaire (traité) et droit dérivé. Dans le droit originaire on a les traités constitutifs et la cour de justice de l’union européenne a jugé que ces traités ont un effet direct=traité qui peut être invoquer directement par les particuliers devant les juridictions nationales. Ils peuvent invoquer ces traités non seulement à l’encontre d’une autorité publique mais aussi à l’encontre d’un autre particulier. Ce droit des traités va donner lieu à l’adoption d’un droit dérivé. Ce droit dérivé est prévu à l’article 88 du traité de Lisbonne et on a quatre types de normes de droit dérivé ; on a les règlements, les directives, les avis et les recommandations. Le règlement a une autorité générale et est à obligatoire dans tut ces élément t il est directement applicable dans tous les états membre. Les états ont aucune marge de manœuvre. Dans le règlement on fixe un minimum. Le second type d’instrument ce sont les directives. Les directifs n’ont pas d’effets directs. On ne peut pas être devant les tribunaux et appliqué des directives. Cependant la cour de justice européenne à évoluer. Notamment à l’égard des états il peut y avoir un effet direct verticale. Le conseil d’état estime qu’il peut autoriser un justiciable à demander l’interdiction d’un arrêté devenu incompatible avec une directive postérieure. Les états doivent à leur manière transposer ses directives dans leur ordre national. Si ne fait rien il peut être condamner pour non transposition de la directive. La cour de l’union européenne a à plusieurs reprises condamnées des états notamment la France. La condamnation a pour but de réparer le préjudice du justiciable. Le troisième type d’instrument les décisions. Les décisions se sont des actes qui ont des destinataires précis. La décision va être obligatoire pour son ou ses destinataires. Le quatrième type d’instrument ce sont les recommandations et les avis. Ils n’ont aucune force obligatoire mais une autorité morale. Ce droit de l’UE lorsqu’il est applicable prime sur le droit national et donc il est intégré à notre droit. Il fait donc partie de notre système juridique et il a une autorité supérieure sur notre droit national.

SECTION 3 la loi

Elle doit être conforme à la constitution. De plus la loi doit être conforme au traité. Le conseil Constitution ne contrôle pas la conformité des lois au traite car il estime que la constitution doit être respecter. En revanche les juridictions de l’ordre judiciaire et administrative contrôlent lors des procès la conformité des lois

Définition de la loi :

C’est un terme qui a plusieurs sens. C’est un mot qui est employé dans un sens de système juridique. Il y aussi un second sens ; en effet c’est un synonyme de droit écrit. Il existe un troisième sens beaucoup plus précis que l’on peut retenir lorsqu’on parle de la hiérarchie des normes ; ainsi, la loi est un texte qui émane du pouvoir législatif. Dans ce sens la loi est l’ouvre du pouvoir législatif . Les textes qui sont adoptés par le pouvoir législatif sont soumis à une procédure particulière. Il existe aussi une variété de texte donc de loi adoptée par le pouvoir législatif.

Les différents types de loi :

La constitution de 1958 envisage plusieurs catégories de loi avec des procédure d’adoption un peu différente. La constitution vise d’abord les lois ordinaires. Celle-ci sont visées à l’article 45 de la constitution. En France sous la constitution de 1958 on a un parlement qui se compose de deux assemblées : il y a l’assemblée national et le sénat. L’initiative revient soit à un parlementaire (député ou sénateur) soit au pouvoir exécutif c’est-à-dire au premier ministre d’après l’article 39 de la constitution. Lorsque l’initiative vient d’un parlementaire on parle de proposition de loi, lorsque l’initiative vient du premier ministre on parle de projet de loi. Aujourd’hui la plupart des textes adoptés sont au départ des projets de loi. Malgré la séparation des pouvoir l’initiative appartient aussi au pouvoir exécutif. L’article 45 nous précise que tout projet de proposition de loi est examiné en principe successivement par les deux assemblées du parlement. Lorsque le texte est dépose les parlementaires ont le droit de présenter des amendements. Une fois qu’on a voté à la première assemble on transmet à la seconde. Si la seconde adopte exactement le même texte que la première la loi est adoptée. Mais cette hypothèse est très rare. Si la seconde assemble n’adopte pas le même texte on renvoie à la première assemble qui statue une nouvelle fois la loi et la transmet une seconde fois à la seconde assemblée. Si les deux assemblées n’arrivent pas à se mettre d’accord c’est ce qu’on appelle la navette parlementaire. On va réunir un commission mixte paritaire. Celle-ci va établir un texte en recapitulant les deux textes vites. Si elle ne parvient pas à rédiger un texte commun celui-ci est soumis une nouvelle fois aux deux assemblées, mais cette fois ci les parlementaires ne peuvent plus modifier la loi. Si la commission n’arrive pas à adopter un texte commun, ou bien si le texte commun propose n’est pas voté par les deux assemblées, le gouvernement peut demander à l’assemble nationale de statuer définitivement. Il est très rare que le sénat et l’assemblée national est la même couleur politique. Après la publication de la loi elle est promulguée au journal officiel.

A cote des lois ordinaires, il existe d’autre type de loi ; ce sont les lois organiques (article 46 de la constitution). Les lois organiques sont des lois qui complètent les dispositions

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