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Jean de Terrevermeille, Traité du droit légitime du successeur à l'hérédité du royaume de France, 1419

Par   •  5 Septembre 2018  •  1 183 Mots (5 Pages)  •  1 138 Vues

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succession : une patrimoniale et une simple succession. En effet, l’auteur énonce que « par la seule force de la Couronne est non par la volonté du prédécesseur ou en vertu de son testament, que la couronne est transmise, si bien que le fils aîné ou celui qui, à défaut d’un fils aîné, se trouve être le successeur ».

II. L’intangibilité des règles statuaires

Nous voyons que l’intangibilité des règles statuaires se caractérisent par une succession simple de la Couronne (A), et par l’hérédité comme principe fondamentale pour la continuité de la Couronne (B).

A. Une succession simple de la Couronne

L’indisponibilité de la Couronne se traduit à l’occasion d’une nouvelle crise, pour mettre la Couronne à l’abri de toutes compétitions en désignant le titulaire du pouvoir d’une manière indiscutable. En effet, l’auteur opère une distinction entre les choses qui relèvent du domaine privé et celles du domaine public. Les choses du domaines privé sont vénales et appropriables comme « les maisons, les près et les autres biens des particuliers » et peuvent donc faire partie d’un patrimoine tandis que les choses du domaine public ne le sont pas, car les choses sont destinés à l’usage commun, public comme « les fleuves et les mers ». En effet, il existe pour Jean de Terrevermeille deux types de successions. L’une est dite patrimoniale ou d’hérédité, qui est régis par le droit privé. Pendant deux siècles, on utilise cette technique d’association au trône du vivant du père et cette technique du sacre anticipé, on l’utilise de façon continue, cela a donc permis au principe héréditaire de s’enraciner.

B. L’hérédité, un principe fondamentale pour la continuité de la Couronne

L’hérédité devient habituelle, jusqu’en 1179, Louis VII fait sacrer de son vivant, Philippe. En 1180, Philippe Auguste monte sur le trône, mais c’est la dernière fois qu’on utilise la pratique du sacre anticipée, puisque le principe de l’hérédité est encré. Philippe Auguste ne fera pas sacrer son fils de son vivant, car de toute les manières son fils ira sur le trône à sa mort. La Couronne est alors devenu héréditaire. Mais l’élection subsiste notamment lors du sacre, c’est symbolique. Cette hérédité devient une coutume constitutionnelle. De plus, il y a le principe de la primogéniture où est fait roi le premier né. Le premier cas est présenté en 1027 lorsqu’il y a deux fils de Robert le Pieux qui rentrent en conflit, en effet Henri et Robert. Le roi se demande alors, si le royaume à sa mort ne devra pas être partagé, mais le roi tranche et décide de trancher le litige en faveur du premier né, où il utilise le droit d’aînesse. Ce qui est privilégié en 1027, est l’indivisibilité du royaume, il doit donc choisir l’un des deux. L’auteur dit que « la succession est simple, non patrimoniale, ni héréditaire », c’est-à-dire qui ne fait pas partie d’un patrimoine et résulte de l’abandon d’une charge, d’une fonction qui ouvre la succession, le prédécesseur est remplacé par son successeur. Cette succession d’après l’auteur est applicable « d’après le droit commun » aux royaumes, aux pouvoirs, aux offices et aux dignités. Il en résulte que la royauté est considérée comme une fonction qui relève du domaine public et que par conséquent elle n’est donc pas le patrimoine du roi, le roi n’en est pas propriétaire, il exerce une charge publique, c’est-à-dire que le roi meurt mais pas la royauté d’où l’expression « Le roi est meurt ! Vive le roi !»

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