Les sûretés réelles pour soi, le droit de propriété en tant que sûreté
Par Junecooper • 13 Septembre 2018 • 1 600 Mots (7 Pages) • 342 Vues
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Il est relatif l’application du droit commun de la vente. Cela concerne la situation du créancier qui reste propriétaire. On va faire application de la règle « res perit dominu », selon laquelle on doit assurer l’entretien du bien et assumer les risques de perte de la chose. Cette règle n’est pas d’ordre public, donc on peut l’aménager conventionnellement. En pratique, cette clause est assortie d’une clause de transfert immédiat des risques sur la tête de l’acquéreur.
2/ il resté des PC. Pendant longtemps, la clause de réserve de propriété était inefficace, lorsqu’elle était confrontée aux PC, car en matière de PC, cette clause n’était pas opposable aux autres créanciers, et n’avait donc aucune efficacité. Aujourd’hui, cette clause est opposable aux autres créanciers, à partir du moment où elle est passée par écrit.
3/ Il est relatif au droit des biens. L’hypothèse posant problème est celle où la clause de réserve de propriété a été faite sur un bien meuble. Le créancier est propriétaire du bien, mais il n’en a pas la possession. Ainsi, le débiteur peut se déposséder du bien. Article 2276 du Code civil : en matière de meuble possession vaut titre. Le créancier peut donc se voir opposer cette règle par un tiers rentré de bonne foi en possession du bien.
Dans le cadre de la réforme de 2006, le projet prenait en compte ce risque. Pour faire échec à cette règle, il était préconisé d’instaurer un système de publicité obligatoire lorsque la valeur du bien dépassait une certaine somme. Or, cette proposition n’a pas été retenue par le législateur, donc il n’y a pas moyen aujourd’hui de faire échec à cette règle.
B) Le contrôle des clauses abusives
Si la clause n’a pas fait l’objet d’un encadrement particulier en droit de la consommation, elle est quand même soumise au droit commun du droit de la consommation. Les juges opèrent donc un contrôle des clauses abusives, en cas de stipulation d’une clause de réserve de propriété.
Ce travail repose sur les juges. Ce problème a été relancé, puisque la réforme du DO de 2016 a élargi le domaine d’application des clauses abusives :
Article 1171 nouveau du Code civil ! désormais on peut sanctionner une clause abusive dans les rapports juridiques nés entre professionnels, mais uniquement dans les contrats d’adhésion (non négociés).
Clause abusive = stipulation impliquant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. C’est un déséquilibre contractuel, qui ne concerne que les obligations accessoires.
Cour de cassation, avis du 28/11/2016!cet avis permet d’identifier certaines clauses comme étant ou non abusives en matière de réserve de propriété. 3 types de clauses ont été en jeu. Ces clauses avaient été stipulées dans un contrat de crédit, liant un consommateur, et qui portait sur une réserve de propriété :
1/ Une clause de subrogation réelle ! il y avait donc une banque qui accordait un crédit pour acheter une voiture. Il y avait une réserve de propriété dans le contrat de vente. Dans le contrat de crédit, un aménagement touchait cette réserve de propriété, et était notamment prévu au bénéfice de la banque une subrogation réelle. Cela signifie que la banque prenait la place du vendeur et bénéficiait de la sûreté (pour avoir donné de l’argent à l’acheteur).
* La clause a été caractérisée comme étant abusive, car il a été considéré qu’elle ne respectait le régime de la subrogation réelle, car la subrogation réelle ne joue que lorsqu’il y a eu paiement par une tierce personne. Or, la banque n’a pas payé le prix. C’était une atteinte au régime de la subrogation réelle.
2/ Une clause de transformation de la sûreté, en gage ! c’est possible techniquement, et on peut la prévoir grâce au Code de la consommation. * Mais, la Cour de cassation a considéré que pour que cette clause soit valable, elle doit prévoir qu’il y ait une information du débiteur, au moment où la sûreté est transformée.
Sanction des clauses abusives = elle sont réputées non écrites. Or, la CJUE admet qu’on puisse sanctionner par la nullité du contrat, notamment lorsque le contrat comporte une pluralité des clauses abusives.
3/ Une clause concernant la réalisation de la sûreté, et plus précisément l’évaluation du bien, lorsque la sûreté est mise en œuvre. Les juges considèrent qu’on peut admettre que la valeur du bien soit simplement la valeur de vente.
Paragraphe 2 : La réalisation de la réserve de propriété
Elle va permettre au créancier de revendiquer la chose en cas de non paiement du prix à l’échéance. Cette faculté de revendication, pour autant, fait l’objet d’un encadrement particulier en matière de PC. On considère que la revendication doit être réalisée dans un délai déterminé. Ce délai est fixé à 3 mois, à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Une autre règle pose problème en matière de PC : la revendication du bien ne peut jouer que si le bien se trouve en nature dans le patrimoine
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