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Pratique commerciale déloyale ou trompeuse

Par   •  2 Novembre 2017  •  928 Mots (4 Pages)  •  471 Vues

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Est le fait « de décrire un produit ou un service comme " étant gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ».

Les pratiques commerciales trompeuses par omission

L'article L. 121-1-II du code de la consommation consacre la notion d'omission trompeuse : une « pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ».

Contrairement aux pratiques trompeuses par action, les pratiques trompeuses par omission concernent que par rappor a les rapports entre les consommateurs et les professionnels. Toutefois, compte tenu de l'importance de l'obligation d'information en matière d'assurance, la jurisprudence semble plutôt sanctionner le comportement déloyal de l'assureur sur le fondement du non-respect de cette obligation, que sur celui des pratiques commerciales trompeuses par omission

Les sanctions des pratiques commerciales trompeuses

L'article L. 121-5 du code de la consommation dispose que la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse a été mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

La cessation de la pratique comerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministpublic, soit d'office.

Les sanctions sont de deux ans d'emprisonnement et/ou 37 500 € d'amende pour les personnes physiques, cette amende peuve être portée à 50% des dépenses de la publicité ou de la pratique qui a le délit, ou la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée. Aussi, la compagnie d'assurance peut être considérée comme pénalement responsable, l'amende est alors multipliée par cinq.

Enfin, en cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner aux frais du condamné, la publication d'une ou de plusieurs annonces rectificatives.

- CONCLUSION

Une pratique comerciale est déloyale quant elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

Contrairement aux pratiques trompeuses par action, les pratiques trompeuses par omission concernent uniquement les rapports entre les consommateurs et les professionnels.

Un contrat conclu à l'aide d'une pratique commerciale agressive est nul et de nul effet.

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