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Les droits de la personnalité

Par   •  7 Juillet 2018  •  2 517 Mots (11 Pages)  •  332 Vues

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- le respect de l'intégrité morale

A) le droit moral de l'auteur

Il a une double nature, d'une part, c'est une émanation de sa personnalité donc à ce titre en tant qu'émanation de la personnalité.

En tant qu'émanation de la personnalité, le droit moral de l'auteur a les mêmes caractères que sa personne, c'est donc inviolable et inaliénable.

Comme il s'agit de sa propriété, il peut faire de son droit ce qu'il veut. C'est à dire qu'il a la possibilité de modifier ou de détruire sa création.

Lorsque quelqu'un écrit un livre il a la possibilité de demander le retrait d'un ouvrage qu'il a écrit.

Un peintre qui a vendu un tableau aurait donc la possibilité de le reprendre, en versant des indemnisations à la personne qui l'avait acheté.

Droit de repentir : possibilité de modifier ou détruire son œuvre peut aller à l'encontre du droit des contrats. Le droit de repentir existe toujours.

La loi du 11 mars 1957 organise le deuxième aspect du droit moral de l'auteur c'est à dire son aspect patrimonial c'est à dire que l'auteur a le droit de vendre ce qui lui appartient donc son émanation de personnalité. Il y a une patrimonialisation de quelque chose qui traditionnellement était en dehors du commerce juridique. La patrimonialisation ne porte que sur l'exploitation de notre propriété intellectuelle.

C'est à dire sur la mise sur le marché elle n'est donc relative qu'aux conditions de mise sur le marché. Le fait de transférer ces droits d'auteur c'est un terme impropre puisqu'on ne transfère pas la propriété on ne transfère que le droit de commercialiser.

Le droit de propriété qui disparaît avec la personne en revanche les héritiers qui ont récupéré l'aspect patrimonial ont la possibilité d'utiliser l’œuvre comme ils l'entendent.

B) le droit à l'image

L'image c'est le reflet de la personnalité vis à vis de la collectivité. Par conséquent l'image comme la voix appartient à la personne. Aussi bien l'image que la voix sont inviolables et inaliénables.

Le caractère inviolable : le simple fait de prendre une photo ou d'enregistrer constitue une violation à l'atteinte de la personne.

L'atteinte à l'inviolabilité est caractérisée dès lors qu'il y a fixation sur un support quelconque de la voix ou de l'image de quelqu'un même si on ne le diffuse pas.

Le simple enregistrement d'un cours par exemple constitue une violation des droits de la personne. Ce qui déclenche l'atteinte c'est simplement la captation.

Par rapport au droit à l'image : toute captation sur un support quelconque est par principe interdite.

Le consentement suffit à justifier la captation. Intérêt collectif et privé à la fois.

L'intérêt collectif particulier doit toujours céder devant l'intérêt collectif global.

La liberté d'expression permet de porter atteinte à l'image ou à la voix de quelqu'un mais il faut que le but d'information ou d'expression soit clairement identifié. Il ne doit pas y avoir d'atteinte à la dignité de la personne. L'information qui est donnée, ou l'expression qui est faite, ne génère pas une confusion au regard de ce que peut être la personne en réalité.

Une personne de la même profession que soi ne peut pas porter un jugement, limite à la liberté d'expression.

On peut donner un avis objectif mais le jugement de valeur porte atteinte à la personnalité.

La voix comme l'image ont un aspect patrimonial c'est à dire qu'il y a possibilité de commercialiser sa voix. Il a possibilité d'exploiter son image. Il est possible de tirer des revenus d'un droit qui est en principe inaliénable. Par rapport à la cession de droit à l'image : lorsqu'on donne son image, celui qui est titulaire du droit d'exploiter peut continuer à exploiter alors même que nous ne sommes plus d'accord.

Le fondement de la protection est double : action en responsabilité civile (art 240 et suivants) et loi de 1881 sur la liberté de la presse.

La loi de 1881 a été modifiée plusieurs fois.

- le respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée est apparu d'abord aux Etats-Unis en 1890.

Aux EU le droit au respect de la vie privée c'est ce qui est venu limité la patrimonialisation de la personne.

En France, le droit au respect de la vie privée découle d'une loi de 1970, l'objectif de la loi de 1970 a été l'inverse de l'objectif des EU, il est venu réglementer la patrimonialisation de la personne.

Arrêt de la CEDH : toute personne peut s'opposer à la divulgation d'un événement touchant à sa vie privée sur le principe de la non discrimination.

C'est un principe fondamental européen.

Cassation civile 1ère 17 mars 2016 : même les personnes morales peuvent désormais se prévaloir d'une atteinte à la vie privée dans les éléments qui leur sont transposables. Ex : le domicile, donc le siège ou le secret des correspondances.

Par ailleurs le droit au respect de la vie privée est reconnu en tant que principe général mais il est également reconnu dans des cadres particuliers c'est à dire qu'il y a un droit au respect de la vie privée dans le domaine informatique.

Dans le cadre d'une procédure de divorce, tous les moyens de preuve ne sont pas recevables, ceux qui constituent une atteinte à la vie privée ne sont pas recevables.

On a un droit au respect de la vie privée particulier dans le domaine hospitalier.

A) la notion de vie privée

Article 9 du Code civil : chacun a droit

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