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Paragraphe 2 : la négation (de la personnalité juridique pour l’embryon) par la Cour européenne des droits de l’homme

Par   •  13 Novembre 2018  •  1 679 Mots (7 Pages)  •  630 Vues

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Le diagnostic préimplantatoire en vue de soigner un enfant né (technique du bébé médicament ou bébé du double espoir ou double DPI) est prévu à l’art L2141-4-1. Un enfant est déjà né, il est malade en raison de mauvais gène transmis par ses parents. Pour le soigner il faut se baser sur des cellules saines qui pourront être prélevées sur un enfant sain. On va faire un double dpi pour s’assurer que l’enfant sain est compatible avec l’autre. Toute une série de mesures ont été prise pour s’assurer du véritable projet parental pour avoir un second enfant. Le droit français refuse la perso juridique à un élément ne faisant pas partie du monde juridique.

Quant à la GPA, un couple fait appel à une tierce personne pour avoir un enfant. Le couple n’est pas forcément donneur de cellules. Parfois on met en avant l’intérêt de l’enfant à naître mais pas de l’embryon.

Arrêt d’assemblée plénière du 31 mai 1991. La C de C a prohibé les conventions de mères porteuses sur le fondement de l’art 6 du CC qui concerne l’ordre public et les bonnes mœurs. De 1991 à 2013 la question de ne s’est pas reposée. En 2013 ouverture du mariage homosexuel et de l’adoption. Cela a conduit des couples homosexuels à faire des GPA à l’étranger pour revenir en France enregistrer l’enfant à l’état civil. Le 13 septembre 2013 la première chambre civile de la C de C a refusé de se plier à la politique du fait accompli en écartant tout effet en matière de GPA pratiquée à l’étranger. Cette décision est reconfirmée le 19 mars 2014. La France a alors été condamnée par la CEDDH par des arrêts du 24 juin 2014 et du 27 juillet 2016. Circulaire du garde des Sceaux du 25 janvier 2013 qui a enjoint les tribunaux à délivrer des certificats de nationalité aux enfants issus de GPA pratiquées à l’étranger. En 2015 la C de C pour répondre à l’arrêt de la CEDDH a considéré que le seul soupçon d’un recours à une GPA lors d’une demande de transcription à l’état civil d’un enfant né à l’étranger ne s’oppose pas à la dite transcription. Elle tient donc compte de la remarque de la CEDDH. La C de C nous dit que la transcription n’est possible que pour les parents biologiques.

En matière de PMA, avis du 22 septembre 2014 de la C de C nous dit : « le recours à l’assistance médicale à la procréation sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption par l’épouse de la mère de l’enfant né de cette procréation dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. »

Section 3- les interrogations doctrinales

La doctrine s’interroge sur l’avenir du statut de l’embryon.

12 semaines c’est le tps que les auteurs proposent avant d’attribuer la personnalité juridique au fœtus. C’est le temps max pour l’IVG. Mais si un avortement pour raison thérapeutique aurait lieu après le fœtus n’acquerrait jamais la perso juridique. Cette interprétation n’est pas le droit français.

Le 23 mars 1984 le comité consultatif national d’éthique a considéré que le fœtus était « une personne potentielle ». De ce fait il ne pouvait pas être traité comme une chose classique.

Chapitre 2 : l’acquisition naturelle de la personnalité juridique

3 critères : être né, vivant et viable. C’est tiré des articles 725 et 906 du CC. Art 55 dit que la déclaration à l’état civil doit être faite dans les 5 jours.

La naissance : c’est le fait par lequel l’enfant se sépare du corps de la mère.

Vivant : L’enfant ne doit pas être mort-né. Il suffit que l’enfant ait respiré pour être considéré comme né vivant.

Viable : c’est la traduction d’un certain développement de l’enfant. Ça touche surtout les enfants prématurés. Recommandation de l’OMS de 1997 indiquait que la viabilité se traduit par un enfant qui soit pèse plus de 500g soit qu’il est sorti passer un délai de plus de 22 semaines d’aménorrhées. C’est repris par une circulaire du 30 novembre 2001 (mais une circulaire n’a pas de valeur législative). La C de C dans trois arrêts du 6 février 2008 a dit que ces critères devaient être abandonnés parce qu’ils ne figuraient pas dans la loi et qu’exiger des critères qui ne figurent pas dans la loi revient à ajouter des conditions au texte. Depuis 2008 on ne tient plus compte de ces critères. Et donc ça dépend des cas et de l’appréciation des juges du fond.

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