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Les critères de la règle de droit

Par   •  15 Mai 2018  •  1 932 Mots (8 Pages)  •  390 Vues

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- Les règles impératives.

Les règles impératives sont des règles qui s’imposent en toute circonstance et dont on ne peut écarter l’application par le jeu de convention contraire. On trouve parmi celles-ci les règles d’ordre public qui dispose d’une force obligatoire particulièrement forte. Ces règles d’ordre public sont considérées comme essentielles pour des raisons de moralité ou de sécurité dans les rapports sociaux, on ne peut pas y déroger.

La règle de droit est donc bel et bien obligatoire mais il est important de rappeler que celle-ci est également coercitive de par l’intervention de l’Etat dans les sanctions notamment.

III. La règle de droit est coercitive.

La violation d’une règle de droit peut entraîner une sanction spécifique, régie pat l’Etat (A) mais celui-ci, dispose d’une certaine relativité dans son caractère quant à la règle de droit (B).

- Le non-respect de la règle de droit est sanctionné par l’Etat.

La violation d’une règle de conduire peut entraîner une sanction spécifique. Ainsi, les règles morales, religieuses, politise… sont dépourvues de sanctions. Toutefois si l’individu transgresse une de ces règles il éprouvera des remords, des regrets ou aura mauvaise conscience. Mais le particularisme de la règle juridique est donc l’un de ces critères de qualification réside dans le caractère étatique de la sanction de la violation. Seule la règle de droit est sanctionnée par l’autorité publique et seule l’autorité publique peut sanctionner la violation d’une règle de droit.

L’évolution des sociétés et l’immense progrès du droit ont permis de conférer à la puissance publique un véritable monopole de la contrainte étatique. Ainsi, la vengeance privée ou la possibilité de se faire justice soi-même ont évidemment disparus et sont punissables pat le droit. Parmi les différentes sanctions de la règle de droit, on peut distinguer différents objectifs. D’une part, l’exécution d’une obligation ou d’un contrat : la sanction prend alors la forme d’une exécution forcée comme par exemple la saisie des biens d’une personne qui n’entend pas payer. D’autre part, la sanction de la règle de droit peut poursuivre un objectif dit punitif notamment des peines pénales qui ont vacation à réprimer, punir, intimider, dissuader ou permettre la réinsertion de l’individu condamné. Enfin, on retrouve la réparation. Il s’agit ici, de réparer un comportement dommageable ce qui se matérialise par le versement de dommages et intérêts. On parle ici d’indemnisation pécuniaire.

- La relativité du caractère étatique de la sanction de la règle de droit.

Les éléments évoqués peuvent être remis en cause par le fait qu’il existe des règles de droit sanctionnées par la puissance étatique. Dans ce cas, l’intervention de l’Etat n’est qu’indirecte. En effet, l’Etat se contente dans certains cas d’organiser la sanction sans l’administrer lui-même par l’un de ses organes. C’est le cas des sanctions disciplinaires prononcée par des ordres professionnel (médecins, avocats) si les sanctions ne sont pas prononcées publiquement par des tribunaux étatiques, le pouvoir de ces organisations corporatistes (médecins, avocats, notaires sont jugés par leurs paires) est contrôlé par l’Etat.

Un autre exemple réside dans la pratique de l’arbitrage. Dans ce cas, l’Etat permet aux individus de ne pas recourir à la Justice dite d’Etat. Les partis prévoient alors dans un contrat qu’en cas de litige, la compétence sera attribuée à un arbitre (tierce personne privée spécialement compétente qui sera reconnaître les droits de prérogative). L’intérêt d’avoir recourt à l’arbitrage est l’obtention d’une certaine rapidité, médiatisation moindre (discrétion), compétences spécifiques dans des domaines très pointus, mais cette Justice contractuelle est extrêmement couteuse.

Un dernier exemple peut être trouvé avec le mécanisme de la légitime défense. En effet, le code pénal délègue aux particuliers, à s’ils respectent les conditions strictement établies (et notamment l’immédiateté et la proportionnalité de la riposte) le rôle de sanctionner eux-mêmes et directement la personne ayant violée une règle de droit.

Au-delà des situations ou l’intervention de l’Etat dans la sanction n’est qu’indirecte, il existe des situations où des règles de droit non pas du tout de sanctions. Effectivement, c’est le cas en droit international public : la violation de ces obligations par l’E n’entraîne pas nécessairement de sanctions, en effet, l’absence de pouvoir supranational rend difficile l’exercice de sanction contre un Etat souverain. On trouve aussi des exemples en droit interne. C’est ce que l’on peut observer dans l’article 10 de la Constitution qui prévoit que le président de la république est tenu de promulguer les lois votées par le parlement afin que celles-ci trouvent une application effective. Aucune sanction n’est prévue en cas de non promulgation. De même, aucune sanction n’intervient quand les décrets d’application d’une loi n’interviennent pas ou trop tardivement.

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