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Le traitement du surendettement:

Par   •  25 Juin 2018  •  5 500 Mots (22 Pages)  •  434 Vues

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La commission va ensuite dresser un état détaillé de l’endettement de la personne. Cet état va être communiquer au débiteur et aux créanciers et ceux-ci vont avoir 30 jours pour contester l’état qui a été fournit en fournissant des contre justificatifs.

On sait demandé si le débiteur pouvait bénéficier d’un tel délai? Depuis la loi Lagarde, est considéré que le débiteur a lui aussi un délai de 20 jours pour demander à la commission éventuellement de revoir le contenu de sa copie. Mais dans la réalité n’est pas dans son intérêt.

La commission va enfin se renseigner sur les éléments qui doivent être laissés au débiteur pour sa vie courante. En effet, c’est la commission qui va calculer ce dont le débiteur va avoir besoin pour sa « survie ». C’est donc la commission qui va lui laissé à terme un minimum vital. Ce qui est prévu par les textes étant que ce minimum vital ne peut pas être . Sachant que le RSA est fixé pour une personne seule sans enfant pour 2016 est de 535€, 802€ pour un enfant…

§2 : Effets produits par la recevabilité

2 effets majeurs:

- L.722-2: Une suspension et une interdiction des procédures civiles d’exécution. Veut dire que si une procédure est en cour, elle est mise en parenthèse et si quelqu’un avait l’ambition d’en mettre une en oeuvre, il ne le pourra pas. Cet effet est ici automatique une fois que le dossier est reçu. Effet qui va pouvoir se dérouler sur une période ne pouvant dépasser les 2 années. Pendant ce temps là est prévu que le débiteur en doit pas faire des actes qui aggraveraient sa situation. On exige la bonne foi durant toute la procédure sinon il pourrait être déchu du bénéfice de la procédure.

- La commission, à la demande du débiteur, va pouvoir saisir le juge du TI d’une demande de suspension de l’expulsion locative. Pas d’effet automatique ici, il faut impérativement demander l’autorisation au juge du TI.

Au terme de ce processus, plusieurs hypothèses peuvent se faire jour:

- Soit la commission estime que la situation du débiteur est dramatique mais qu’il est possible d’envisager un réaménagement des dettes. Va donc y avoir une phase procédurale qui va essayer de dégager un accord entre tous les partenaires et va proposer une procédure de traitement du surendettement à proprement parlé.

- La commission se rend compte que la situation de surendettement du particulier est telle qu’elle ne peut pas réaménager les dettes. La situation est considérée comme irrémédiablement compromise. Ainsi la commission, avec l’accord du débiteur, va orienter la procédure vers un rétablissement personnel.La loi du 23 juillet 2013[a] a décidé qu’aucunes décisions de réorientation de la commission n’étaient susceptible de recours.

Idée de par cette loi étant d’aller plus vite et d’offrir une situation du débiteur et de le protéger au maximum. A contrario, la situation est problématique est peu respectueuse des créanciers. Le projet de loi de justice 21 ne va pas non plus dans ce sens. EN effet, il encadre et octroie encore plus de pvrs à la commission et met de coté l’intervention judiciaire.

Section 2 : La procédure de traitement du surendettement :

Selon les statistiques, est ce qui est préconisé par les commissions. Dans la grande majorité des cas, la commission estime que le surendettement existe mais qu’il n’est pas structurel et que le débiteur peut encore sortir de cette situation. Le temps va alors être un facteur majeur. Le rôle de la commission va donc être encore essentiel.

Jusqu’en 2010, la commission en faisait que recommander des plans de redressements qui étaient ensuite présenter au juge pour homologation. Depuis la loi Lagarde de 2010, elle est seule mettre à bord puisque le juge a été écarté et puisqu’est elle qui impose le plan reconventionnelle au créancier. Cette déjudérisation existe depuis la loi Lagarde[b] et qui trouve son paroxysme avec le projet justice 21. Les mesures que la commission va pouvoir imposer sont toujours à peut près du même type. en effet, des mesures types sont proposées pour pouvoir sortir de la situation de surendettement. Mesures qui en générale sont des reports de la dette voir rééchelonnement. Depuis 2013 notamment, la commission peut proposer des mesures pour aider le débiteur à ne pas retomber dans une telle situation. Il est en effet prévu que la commission peut à tout moment préconiser au débiteur la mise en place d’un programme d’éducation budgétaire. En général sont des mesures d’accompagnements sociales souvent faites par la CAF. Ne se fait que sur la base du volontariat de la part du débiteur. En pratique, semble plutôt bien fonctionner.

3 situations peuvent être mises en place par la commission:

- Un accord avec tous les participants: le plan conventionnel de redressement.

- On arrive pas à trouver un accord, la commission va donc pouvoir imposer un certains nombres de mesures aux créanciers.

- La commission pourra aussi recommander aux créanciers un certains nombres de mesures avec une homologation judiciaire. Point qui devrait disparaître avec le projet justice 21 et qui deviendraient des mesures imposées.

§1 : Le plan conventionnel de redressement :

La commission estime qu’un accord est envisageable et elle va tout tenter pour le dégager (L732-1). Comment s’y prend-t’elle? Elle se comporte comme un conciliateur. Elle va donc donner RDV à tous les intéressés et elle va essayé de générer un accord entre tous les intervenant. Sur le plan juridique, la commission n’est que conciliateur et non pas partie à l’acte. Accord qui n’est pas qualifié dans les textes mais si on devait le qualifié, serait un contrat de transaction, appelé par certain un contrat sui generis. Va avoir comme tous contrat la force obligatoire des conventions, et on voit que ce plan va pouvoir, en fonction des créanciers, adopter toutes une série de mesures:

- Reporter les dettes,

- Avoir le choix de ré-échelonner des paiements,

- Certains créanciers consentent des remises de dettes,

- Avoir des créations de garanties de substitution,

- Des clauses de retour à meilleures fortunes CAD une clause qui prévoit que si le débiteur en

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