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Le statut juridique de l'embryon.

Par   •  22 Mai 2018  •  2 135 Mots (9 Pages)  •  632 Vues

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De même pour une personne morale : les individus ont un but en commun, un objectif, et pour les représenter ils vont élire un représentant qui exprimera leurs volontés à tous. Ils ont ainsi remplis les deux conditions et obtiennent la personnalité juridique (en principe).

En effet : « (Le législateur) il en reconnaît, au contraire, implicitement mais nécessairement, l’existence en faveur d’organismes créés par la loi elle-même avec mission de gérer certains intérêts collectifs présentant ainsi le caractère de droits susceptibles d’être déduits en justice »

• Est-il techniquement concevable de personnifier l’animal ? Vous vous appuierez dans votre réponse sur les dispositions de l’article 2-13 du Code de procédure pénale.

Oui, il est techniquement concevable de personnifier l’animal.

Article 2-13 du Code de procédure pénale : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant l’abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal prévus par le code pénal ».

Cet article nous montre que l’animal peut, techniquement, être personnifié. En effet, si une association (ayant elle-même acquis la personnalité juridique en s’immatriculant dans le RCS (le Registre du Commerce et des Société)) décide de représenter les intérêts des animaux, ceux-ci seront donc représentés par une entité juridique. Ainsi, leurs droits seront alors reconnus et le non respect de ceux-ci passible de sanctions pénales.

1- L’animal, un objet particulier

a) Les faits

Une éleveuse professionnelle à vendu à un particulier un chiot de race bichon frisé à usage de compagnie. Cependant, le particulier invoque un défaut de conformité constitué par une cataracte héréditaire qui entraine de graves troubles de la vision. La consommatrice en question demande la réparation de ce défaut et l’allocation de dommages-intérêts, quand à l’éleveuse professionnelle elle propose le remplacement de l’animal, estimant le coût de la réparation disproportionné. La juridiction qui à d’abord été saisi est le Tribunal d’Instance de Vannes. Le juge du Tribunal d’Instance demande à l’éleveuse d’accueillir les demandes de la consommatrice. La voie de recours exercé à été le pourvoi en cassation, qui est une voie de recours extraordinaire

L’arrêt présentement étudié à été rendu par La Cour de cassation en chambre civile.

b) Le droit

Il est demander à la Cour de Cassation de juger en droit si le Tribunal d’Instance à prit la bonne décision, s’il à bien appliquer les règles de droit. La Cour de cassation ne juge pas en fait (contrairement au Tribunal d’Instance), elle vérifie juste la bonne application de la loi par les juges des juridictions inférieures.

• Le premier argument que le demandeur au pourvoi (l’éleveuse professionnelle) présente devant la Cour de cassation sont les dispositions de l’article L 211-9 du Code de la consommation qui dit que : « en cas de défaut de conformité du bien vendu, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité […] sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d’un animal domestique » . Selon le demandeur au pourvoi, le Tribunal d’Instance à violer cet article. Ce dernier considère que le chien était un être vivant, unique et irremplaçable, un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, qu’il n’a aucune vocation économique et que, considérant l’attachement du particulier au chien, son remplacement était impossible au sens de l’article L 211-9 du Code de la consommation.

• Le second argument que le demandeur au pourvoi présente devant la Cour de cassation est le fait que « le vendeur d’un animal domestique, agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale, n’est tenu, en cas de défaut de conformité de l’animal vendu et sauf convention contraire des parties stipulant que la vente est régie par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, à payer des dommages et intérêts à l’acheteur agissant en qualité de consommateur qu’en cas de dol ou de faute commise par le vendeur »

(L’article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »). En d’autres termes, pour le demandeur au pourvoi, le Tribunal d’Instance ne peut la condamner à payer des dommages-intérêts sans caractériser qu’elle avait commis un dol ou une faute. Le demandeur au pourvoi accuse en ce sens le Tribunal d’Instance d’avoir « violé les dispositions de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L. 211-11 du code de la consommation et de l’article 1147 du code civil »

Dans l’arrêt, la Cour de Cassation décide de rejeter le pourvoi

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