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Le rôle du juge administratif

Par   •  25 Juin 2018  •  5 091 Mots (21 Pages)  •  483 Vues

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Majoritairement les requérants sont capables juridiquement, ainsi la porte de la juridiction administrative leur est ouverte dans l’hypothèse de la réunion des autres conditions. Même les incapables protégés peuvent finalement agir par l’intermédiaire de leurs représentants légaux ou agir par eux même lorsque le principe fondamental de leur liberté individuel est en jeu.

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L’intérêt à agir du requérant

Pour former un recours pour excès de pouvoir, le requérant doit justifier, contre l’acte administratif unilatéral, d’un intérêt à agir. Le requérant doit démontrer que l’acte qu’il attaque produits certains effets qui lèsent son intérêt. Et cet intérêt lui donne qualité à agir. La qualité est à la fois une catégorie juridique à laquelle le requérant appartient et un synonyme du mot recevabilité.

Cette condition de l’intérêt à agir vaut pour tous les recours. Pour un recours de plein contentieux, l’intérêt à agir est quasiment toujours reconnu puisque le requérant est lésé non pas dans son intérêt mais dans son droit subjectif. Pour un recours pour excès de pouvoir, il est plus difficile pour le requérant de démontrer son intérêt à agir.

Le juge est souple concernant l’appréciation de quelques qualités. En effet certaines présument l’intérêt à agir. Il suffit pour le requérant de démontrer qu’il appartient à telle catégorie juridique et cela lui donne automatiquement intérêt à agir.

Il y a présomption pour la qualité de contribuable communal. Le recours sera recevable si la décision de la commune a des conséquences sur le budget de la commune, si l’acte est susceptible de provoquer une augmentation des dépenses publique. Le juge administratif en a décidé ainsi dans l’arrêt du Conseil d’Etat de 1901, Casanova. Le principe a ensuite été étendu aux contribuables départementaux et régionaux.

Il y a aussi présomption pour la qualité d’usagers du service public. Ceux-ci sont recevables à agir contre les mesures d’organisation et de fonctionnement d’un service public. Ce principe est énoncé pour la première fois par l’arrêt Syndicat des propriétaires de Croix-Séguey-Tivoli, Conseil d’Etat, 1906. En revanche leur recevabilité n’est pas présumée s’ils demandent, en tant qu’usager, l’annulation des décisions qui vont intéresser les agents ou les dirigeants du service public. Le juge administratif estime qu’ils ne sont pas concernés par ces décisions, donc ils n’ont pas d’intérêt à agir. A l’inverse les fonctionnaires peuvent agir contre des décisions qui vont intéresser les agents ou les dirigeants du service public alors qu’ils ne pourront le faire contre des décisions ayant attrait à l’organisation ou au fonctionnement du service public.

La qualité d’électeur est présumée donner intérêt à agir. Tout électeur, même aux élections présidentielles, est recevable à demander l’annulation d’une élection de sa circonscription.

Il y a des qualités qui sont textuellement reconnues. Le juge administratif est, par conséquent, obligé de les reconnaitre comme donnant intérêt à agir.

L’intérêt à agir du préfet va être déduit de l’article 72 de la Constitution. Le préfet, dans le cadre du contrôle de légalité, peut faire un recours contre une collectivité territoriale. Il rédige alors un déféré préfectoral. Le Conseil d’Etat considère, par exemple dans l’arrêt du 28 fev 1998, commune du Port, que par principe, le préfet a un intérêt pour attaquer des actes de la collectivité territoriale.

L’article L142-1 du code de l’environnement indique que les associations agréées par le ministre de l’environnement n’ont pas à justifier d’un intérêt à agir car leur agrégation le leur donne. Elles doivent toutefois démontrer les autres conditions posées par la loi, c'est-à-dire que l’acte attaqué a un rapport direct avec leur objet statutaire et son champ matériel et géographique. Nous allons voir ces conditions plus en détails dans la deuxième partie.

Il faut préciser que le requérant, même s’il a capacité et qualité, a parfois obligation de se faire représenter dans l’instance, soit par un mandataire soit par un avocat dont le ministère va être quelquefois obligatoire.

Avoir qualité pour agir est une condition d’accès au juge administratif. Si la qualité est présumée ou textuellement reconnue, l’accès au juge administratif est beaucoup plus simple.

- Les conditions tenant au recours de plus en plus souples

Ces conditions se rapportent aux actes attaquables, au recours administratif préalable et enfin aux délais accordés pour saisir le juge.

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Les actes attaquables

Seuls sont attaquables à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir les actes administratifs unilatéraux. Ces actes peuvent émaner des autorités publiques mais aussi d’organismes privés qui ont des prérogatives de puissance publique.

Les actes qui relèvent de la gestion du domaine privé, les actes des services publics industriels et commerciaux, les actes du gouvernement et les mesures préparatoires ne peuvent être remis en cause par un justiciable. En principe, les contrats, les circulaires et les mesures d’ordre intérieur ne sont pas des mesures susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir mais des dérogations jurisprudentielles ont émergé au fil du temps. Le juge administratif est par conséquent plus accessible.

Le préfet peut diriger un déféré préfectoral contre un contrat. Depuis l’arrêt Cayzeele du 10 juillet 1996, le Conseil d’Etat estime qu’il est possible d'introduire un recours pour excès de pouvoir contre la délibération autorisant la passation de tel contrat administratif, mais également contre des clauses dudit contrat qui présentent un caractère réglementaire. Un tiers peut aussi demander l’annulation d’un contrat par voie de recrutement d’un agent non titulaire d’une collectivité publique (arrêt ville de Lisieux 1998).

En principe, une circulaire est un acte édicté par l’administration qui ne contient que des instructions que les chefs de service imposent à leurs subordonnés. Une circulaire ne crée pas de règle de droit. L’arrêt Duvignières de 2002 distingue les circulaires à caractère impératif et général des circulaires simples, non normatives.

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