Le préjudice cas pratique
Par Stella0400 • 21 Mars 2018 • 1 904 Mots (8 Pages) • 344 Vues
...
En revanche, Philipe peut il demander la réparation du préjudice de la perte de chance?
En droit, pour que la perte de chance soit recevable, il convient qu’elle remplisse deux conditions, d’une part il faut qu’une chance sérieuse ait existé, ce qui nous permet d’exclure la réparation d’une simple éventualité. Ensuite, il faut que la chance d’une éventualité favorable ait disparu de manière actuelle et certaine (1Ch.civ 21nov06)
Mais encore, dans l’hypothèse d’une perte de chance, l’indemnité ne sera pas fixée à la valeur de l’avantage espéré et qui n’a pas été obtenu. Elle correspondra à un certain pourcentage, établi par le calcul de probabilité de l’indemnité que le dommage effectivement subi aurait justifié s’il n’y avait pas eu simple perte de chance. Finalement celui qui ne peut justifier que d’une chance perdue, donc d’une simple probabilité d’obtenir un gain, ou d’éviter une perte, ne peut se prévoir que de cette perte de chance. Il ne saurait réclamer une indemnisation égale à la totalité du gain manqué ou de la perte subie. Sous cette réserve l’indemnisation pour perte de chance a vocation à s’appliquer aussi bien au dommage économique qu’au dommage moral. Alors il faut évaluer si la chance de réaliser un gain ou éviter un dommage était sérieuse. Si tel est le cas, le fait d’en avoir été privé constitue un dommage réparable, analysé comme la disparition d’une certaine éventualité favorable. Le préjudice peut être invoqué dès lors qu’une chance existait et qu’elle a été perdue (cass.1re civ.27janv.1970). Les juges du fond doivent caractériser la chance perdue, sous peine d’encourir la censure de la Cour de cassation. Pour ce faire, ils considèrent la situation in concreto de la victime et évaluent ses chances de réussite, compte tenu de son parcours scolaire et universitaire. Le calcul de probabilité tiendra donc essentiellement compte de l’aptitude du candidat victime à avoir son examen. Les probabilités de succès seront donc évaluées d’après les antécédents et le dossier de l’intéressé.
Les juges du fond réparent en principe le préjudice de perte de chance mais son évaluation est aléatoire suivant un calcul de probabilité de réussite à l’examen. En outre, les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation dont l’exercice peut parfois consacrer des solutions discordantes.
En l’espèce, sans l’accident, Philipe aurait pu se présenter à l’examen, et tout laisser à croire qu’il avait toutes les chances de réussir au vu des notes obtenues lors des examens blancs. Ainsi, la réparation semblerait relativement importante.
Par conséquent, Philipe obtiendra réparation du préjudice de perte de chance de passer un examen mais son montant ne correspondra pas à ce qu’il aurait obtenu en cas de certitude d’avoir l’examen. Le montant dépendra de son dossier scolaire et de la probabilité qu’il avait d’obtenir son examen.
Cas 2: les problèmes de santé lié au danger de l’amiante
Jacques, électricien de formation a longtemps travaillé dans des bâtiments amiantés. Cependant, depuis quelques années, il lui est apparu une toux matinale régulière. Il craint qu’elle ne soit une conséquence de l’exposition à l’amiante.
est il possible pour jaques d’invoquer un préjudice dû à l’amiante?
L’acte juridique est la manifestation de volonté dans le but de produire des effets de droits, tandis que le fait juridique est un évènement voulu ou non susceptible de produire des effets de droit. Alors, il semble qu’on soit en présence d’un acte juridique puisque Jaques pratiqua durant de longues années
En droit, l’article 1382 Code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
D’une part, selon la jurisprudence, systématisée par la doctrine, le dommage doit être personnel, direct et certain et légitime. D’autre part, il est nécessaire de qualifié une faute, un préjudice, et un lien de causalité afin d’engagé la responsabilité de son auteur.
En l’espèce, il semble évident que Jaques ait subi un préjudice qui est la toux régulière.
En droit, l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précise « qu’Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle ». Le législateur précise au biais de cette loi que tout salarié ou ancien salarié justifiant d’un emploi au sein d’un établissement utilisant de l’amiante fera l’objet d’une indemnité suite au préjudice d’angoisse qu’il risquerait subir.
En effet, la jurisprudence pour apprécier le préjudice d’anxiété précise que le fait qu’un salarié ait travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la L.23 décembre 1998 pendant une période où étaient fabriqués ou traité l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, lui permet de prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété réparant l’ensemble des troubles psychologiques induits par l’exposition au risque sans qu’il ait a apporter d’autres preuve, Ch.Soc 2 avril 2014. Mais encore depuis l’arrêt de la Ch.Soc 3mars2015, il est devenu plus difficile pour les travailleurs ayant été exposés à l’amiante d’invoquer le préjudice d’anxiété. En effet, il faut que l’établissement où le salarié a travaillé soit présent dans la liste établie par arrêté ministériel.
confirme la réparation du préjudice d’angoisse
En l’espèce, aucune précision n’est faite concernant le fait que Jacques était salarié pour le compte d’un professionnel. Alors, il est moins aisé de caractériser le fait générateur de ce préjudice ainsi que le lien de causalité entre eux. Ainsi, il convient à Jaques d’apporter les preuves que sa toux est due à son exposition à l’amiante dans le cadre de son travail.
En conséquence, il semblerait difficile de se prononcer sur une éventuelle chance pour Jaques d’obtenir une quelconque indemnisation, à moins de rapporter la
...