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Cas pratique

Par   •  29 Novembre 2017  •  1 063 Mots (5 Pages)  •  749 Vues

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IV) Tout d’abord pour qu’un contrat de vente soit valablement formé, l’objet doit être déterminé et possible. Dans le cas présent l’objet n’existe plus au moment de la conclusion du contrat, puisque le silo avait entièrement brûlé la veille de la conclusion du contrat. La cause étant la justification du contrat, détermine sa validité aussi. Un contrat dont les obligations seraient sans de causes ou basées sur de fausses causes est sans effet. Il y a absence de cause lorsque les obligations sont dépourvues de justifications. L’absence de cause est sanctionnée de nullité relative ou absolue, en fonction du cas et c’est à celui qui l’invoque qu’il revient de la prouver. Ainsi dans le cas présent la cause est fausse, puisqu’elle n’existe même pas.

Selon l’article 1131 du code civil, « l’obligation sans ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Ici se pose la question de l’existence de la cause lors de la formation du contrat. Selon le principe que la cause de l’engagement doit exister lors de la formation du contrat (cass, 3e civ, 9 juillet 1980) et l’absence de contrepartie réelle (cass, com, 27 mars 2007), la vente n’est pas valable pour manque d’information.

V) M. Palourdiau se fonde sur une clause inscrit sur la reconnaissance de dette au motif que cette obligation est sans cause. En effet, un contrat dont les obligations seraient sans de causes ou basées sur de fausses causes est sans effet (art.1131 du code civil). Il y a absence de cause lorsque les obligations sont dépourvues de justifications. L’absence de cause est sanctionnée de nullité relative ou absolue selon le cas et c’est à celui qui l’invoque qu’il revient de la prouver. On parle de fausseté de la cause lorsque l’une des parties a commis une erreur dans les raisons qui la poussaient à s’engager (cass, 3e civ, 7 février 1996).

VI) Dans le présent cas, M. Grenouille s’engage à rembourser la dette de M. Vachon. Cependant étant libéré de ses obligations, M. Vachon demande quand même la nullité de la vente pour cause de vileté du prix. Ici le contrat de crédit est résolu par M. Grenouille, puisque le contrat en vue duquel il a été conclu le prêt est lui-même judiciairement résolu. Donc M. Vachon peut-il demandé la nullité de la vente ? Une vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondé sur l’absence d’élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun (cass, com, 23 octobre 2007).

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