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Le patrimoine familial dans le droit québécois

Par   •  20 Novembre 2018  •  2 621 Mots (11 Pages)  •  346 Vues

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les époux, le tribunal peut décider de ne pas partager le patrimoine familial (C.C.Q. 422).Dans la jurisprudence, il existe une pléthore de cas de partage inégal. Par exemple, un joueur compulsif qui n’a jamais contribué aux dépenses du ménage et qui ne s’est jamais occupé de son fils, il a dilapidé ses économies au casino et a créé énormément de dommage à la demeure familiale avant son départ. Plus de la moitié du patrimoine familial a alors été accordé à sa femme qui a fait une demande de partage inégal. Il y a aussi le cas d’une épouse dépressive ayant été hospitalisée de façon permanente. La séparation a eu lieu lorsque l’irréversible de la condition de l’épouse a été confirmé. Comme l’époux a payé tous les frais de madame sans que celle-ci n’ait jamais fait augmenter le patrimoine familial, il a eu gain de cause et a réussi à avoir la totalité du patrimoine familial (Archambault, 2001, p.15).

1.4 La renonciation

Les époux ne peuvent pas renoncer au patrimoine familial, notamment par contrat, avant la fin du mariage. Toutefois, une fois l’union rompue, ils peuvent y renoncer par deux moyens : soit par un acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire lors d’un procès. Par contre, si la renonciation n’a pas été inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers un an après l’ouverte du droit de partage, « l’époux renonçant est réputé avoir accepté le legs » (C.C.Q.423). En cas de lésion où si l’une des cinq conditions essentielles aux contrats n’a pas été respectée, la renonciation par acte notarié peut être annulée (C.C.Q.424). La renonciation est particulièrement intéressante lorsque les dettes du patrimoine sont plus élevées que les actifs.

1.5 La prestation compensatoire

Lorsqu’un des deux époux à travailler gratuitement au bénéfice de son conjoint, une prestation compensatoire, destinée à compenser l’époux collaborateur, sera calculé lors du partage du patrimoine familial (C.C.Q. 427). Pour s’assurer d’y avoir droit, l’époux collaborateur pourra alors utiliser tous les moyens afin de prouver son apport à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint (C.C.Q. 428). Dans l’éventualité d’un désaccord, le tribunal déterminera le montant et les modalités de paiement (C.C.Q. 429).Si une prestation compensatoire a déjà été versée pendant le mariage, elle sera déduite lors du partage du patrimoine familial (C.C.Q. 430).

2. L’analyse critique du principe

À la fin du mariage, le patrimoine familial est partagé en deux parts égales. En conséquence, peut importe la forme juridique de son entreprise, il est possible que l’entrepreneur se retrouve soudainement sans logement ou sans voiture, ce qui pourrait l’empêcher de mener à bien son travail pendant un certain laps de temps. De plus, peu importe le type d’entreprise, il est possible que l’entrepreneur doit versé une prestation compensatoire à sa ou son ex-conjoint. Dans ce cas, cette charge supplémentaire, bien souvent pas prévu, peut affecté le flux de trésorie de l’entreprise et même mettre en péril les opérations.

Dans le cas d’une entreprise qui est constitué en personne morale, celle-ci ne sera pas ou très peu touchée par le partage du patrimoine familial. En fait, les actions et le capital présent dans l’entprise, même si le conjoint est le seule propriétaire, ne seront pas partagé lors de la fin de l’union. En conséquence, dans une entreprise constituté en personne morale, la voiture de fonction, même si elle est utilisé par la famille, n’est pas inclus dans le patrimoine familial, car elle n’est pas la propriété de l’un des époux (C.C.Q. 415). En somme, le voile corporatif permet de soutraire certain biens au patrimoine familial. Toutefois,

Par contre, pour une entreprise qui n’est pas incorporée, comme l’entreprise individuelle, la société en nom collectif, la société en commandites, la société en participation ou l’association, l’impact du patrimoine familial est beaucoup plus important. D’abord, c’est ceux qui travail à domicile sont beaucoup moins protégés en cas de divorce. Tous les biens servant à la fois à l’entreprise et à la famille sont considéré dans le patrimoine familial. En conséquence, si l’un des époux possède une entreprise à la maison et qu’il ne veut pas que ses biens servant à son travail soient comptabilisés dans le patrimoine familial, il doit les tenir séparée de sa famille. Ainsi, il n’aura probablement pas à les partager. Bien sûr il faut aussi regarder les régimes matrimoniaux des époux. S’ils ont le régime matrimonial de la société d’acquêts ou de la communauté de bien, la séparation des biens de l’entreprise de la famille ne servira pas à grand-chose. Ces biens pourront en effet faire partie des acquêts, qui seront probablement partagés quand même en cas de divorce. Aussi, dans le cas des travailleurs autonome à la maison, il ne faut pas oublier qu’ils pourraient se retrouver temporairement sans lieu de travail, ce qui fera sans doute baisser les revenus. En conséquence, il est nécessaire de bien choisir son type d’entreprise selon sa situation matrimoniale, mais aussi de biens connaitre celle de ses associés en affaire, car la fin de leur mariage pourrait avoir des conséquences importantes.

3. Analyse critique et recommandations

Bien que cette mesure protège l’époux le moins bien nantis, le partage du patrimoine familial défavorise le conjoint qui a le revenu le plus élevé, donc qui contribue davantage au patrimoine familial. En conséquence, il n’est pas impossible que dans le cas d’une très grande dispartié de revenu, le patrimoine familial soit un frein au mariage.

Au Québec, surtout vu la perte du sentiment religieux, les mariages sont de moins en moins fréquents. Bien qu’en théorie nul n’est censé ignoré la loi, en pratique les véritable impact du mariage sont relativement méconnu dans la population. Donc, la protection juridique amené par le mariage est négligé. Ailleurs au Canada, dans la Common Law, les conjoints de faits ont droit à beaucoup plus de protection : le patrimoine familial s’applique aussi pour eux. Certain, comme la cause Éric contre Lola le prouve, aimerait que le Québec suivent les autres provinces et que les conjoints des couples non mariés aient d’avantage de protection. Est-ce que le Québec devrait suivre l’exemple des autres provinces de la confédération? Selon nous, comme les conjoints de fait ont la possibilité de faire un contrat de vie commun

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