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Le gouvernement sous la 5eme republique

Par   •  14 Mars 2018  •  62 366 Mots (250 Pages)  •  344 Vues

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Pour ce qui est des effets il y a des différences. Très fréquemment il arrivera qu’un même acte puisse à la fois entrainer une responsabilité pénale et une responsabilité civile. Ex le cas où un auteur a commis une infraction et un dommage. Dans ces situations le droit reconnait que la RP va exercer une certaine influence sur les éléments et la mise en œuvre de la RC. La victime dans ce cas dispose d’une option qui est prévue par l’article 4 alinéas 1 du CPP, option qui lui permet de choisir entre porter son action en réparation devant le tribunal civil ou bien devant le tribunal pénal. Il existe un principe de prééminence du criminel sur le civil qui se manifeste de deux manières :

- Par la règle « le criminel tient le civil en l’Etat » : article 4 alinéa 2 du CPP = lorsque la juridiction pénale est déjà saisie de l’action publique, la victime peut décider d’engager son action civile devant la juridiction civile qui devra sursoir à statuer dans l’attente de la décision pénale afin d’éviter les contradictions entre JP et JC

- Il y a autorité de la chose jugée au criminel sur le civil : ce que le juge pénal a décidé à propos de l’infraction ne peut pas être contredit par le juge civil qui est amené à statuer sur le terrain de la réparation. Si le JP retient qu’il y a eu des coups et blessures volontaires, le JC ne va pas pouvoir considérer qu’il n’y a pas de faute civile. Primauté du criminel sur le civil.

- Responsabilité civile et responsabilité administrative

Différence qui provient de l’existence en droit français des juridictions judiciaires et juridictions administratives. Seules les JA peuvent se prononcer sur les litiges qui résultent d’actes de l’administration. Dans certains domaines d’activité il y a une coexistence entre les deux types de responsabilité : exemple la responsabilité médicale peut dans des cas ouvrir le droit à une responsabilité civile pour tout ce qui est de la médecine privée, et une responsabilité administrative pour tout ce qui concerne les hôpitaux publics. Le Tdc donne compétence aux Juridictions administratives dès lors que les fautes du médecin se rattachaient à l’exécution du SP de santé. Les juridictions judiciaires demeurent compétentes pour les fautes personnelles détachables du service = les faits qui mêmes involontaires présentent une gravité certaine. Arrêt du Tdc du 25 mars 1957 arrêt sieur Chilloux qui a posé ces principes de distinctions.

La distinction entre le droit public et le droit privé tend aujourd’hui à reculer : loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades : les règles énoncées s’appliquent aussi bien à la médecine privée qu’à la médecine publique.

Différences et ressemblances : depuis l’arrêt Blanco du TdC du 8 février 1873 a été consacré un principe d’autonomie de la responsabilité de la puissance publique = les règles de responsabilité administratives obéissent à un régime spécial qui les distingue des règles civiles. Cette RA relève de la seule compétence des juridictions administratives. Dans l’arrêt Blanco le TdC a rappelé que la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers ne peut relever du code civil. Cette responsabilité n’est ni générale ni absolue. Cette responsabilité obéit à ces règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés. Portée de cette distinction : bien qu’il soit spécial, le régime de la RA ressemble assez largement à celui de la RC. S’agissant des dommages : ils sont réparés par les JA, il répare les même types de dommages qu’en droit civil, la seule différence c’est que la RA n’est pas générale ce qui signifie qu’il peut subsister certains ilots de la responsabilité Civile. Pour ce qui est du fait générateur de la RA : le principe est que la responsabilité de la puissance publique est une responsabilité pour faute qui est aujourd’hui présumée dans certains domaines : par exemple s’agissant des dommages causés par des ouvrages publics, la faute de la personne publique sera présumée.

En matière de responsabilité hospitalière lorsque le soin qui a été effectué à l’hôpital a provoqué un dommage anormal ou inattendu les juges présument que cela résulte d’une faute dans l’organisation du SP hospitalier. Autrefois dans certains domaines la RA était plus difficile à engager parce que le droit administratif exigeait qu’on démontre une faute lourde. C’était le cas par exemple lorsqu’il s’agissait d’engager la responsabilité d’un hôpital pour des soins chirurgicaux, la responsabilité du SP n’était engagée qu’en cas de faute lourde. Aujourd’hui depuis CE 10 avril 1992 la jurisprudence administrative admet que la responsabilité peut être engagée sur la seule preuve d’une faute simple.

Pour ce qui est des résultats de ces responsabilités : le principe c’est que l’on cherche à obtenir une réparation. Cette réparation en RC peut prendre des formes différentes (indemnités en argent ou en nature). En RA la répartition se fait par équivalent : on estime que condamner l’Etat ou une personne publique reviendrait à adresser une injonction à l’administration. Or le JA refusent.

Section 2 : La division de la responsabilité civile

La Responsabilité contractuelle est une variété de la RC qui joue lorsque le dommage a été causé à une partie à un contrat par l’inexécution ou par la mauvaise exécution de ce contrat. Dans un tel cas les articles 1146 à 1155 du Code civil prévoient les dommages et intérêts dus du fait de l’inexécution du contrat, de l’obligation. Cette responsabilité contractuelle se distingue en raison de l’origine du dommage de la responsabilité délictuelle qui concerne les dommages extérieurs à tout contrat. Ce sont les articles 1382 à 1386 du Code civil qui s’appliquent à cette responsabilité. Le code intitule cette division « des délits et des quasi-délits »

- Le principe de la séparation de la responsabilité en deux ordres

- Les critiques adressées à la séparation

On peut les regrouper en deux courants : le premier conteste l’existence même d’une Responsabilité Contractuelle. Courant symbolisé par Philippe Rémy dans un article « la responsabilité contractuelle : histoire d’un faux concept » 1997 p 323. Pour cet auteur lorsqu’un dommage résulte de l’inexécution d’un contrat, l’obligation de réparer serait conçue

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