Le droit au procès équitable
Par Ninoka • 16 Novembre 2018 • 1 342 Mots (6 Pages) • 734 Vues
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B – La neutralité du juge
L’impartialité du juge renvoie incontestablement au principe du droit à un procès équitable. Comme on peut le voir, dans la Convention européenne des droits de l’homme, par exemple, elle consacre ce droit à travers son article 6 d’où ressort, d’ailleurs, la notion d’impartialité : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial… ». Le droit voudrait que le juge qualifié d' »arbitre » soit indépendant au regatd de l'autorité de l'État et neutre à l'égard des parties. Cela conduirait à une vision de l'impartialité d'un point de vue objective, qui concernerait l'exercice meme de la fonction du juge, elle consiste à s’assurer que le juge « offre les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime de partialité » auquel cas, l’on éviterait que les règles d’organisation judiciaires ne permettent au juge de concevoir très tôt une opinion au risque d’être dénoncé, selon le Dr Franklin Kutty; et d'un point de vue subjective renvoie à la conscience du juge, à ses propos, à ses convictions et à sa conduite indépendamment de la cause à lui soumise.
La justice française en matière procédurale, se montre exigente envers ses acteurs et ses bénéficaires, ainsi que dans toutes ses démarches de formatilitées , Mais qu'en est-il du procès équitable dans l'espace pénal ?
II) Le double visage du « procès équitable » dans la sphère pénale
Le « procès équitable » se caractérise par une dimesion matérielle (A) et une dimension foncrionelle (B).
A – Une dimension matérielle
Dans une dimension matérielle, le procès équitable comprend les notions ou mécanismes procéduraux présents au sein de la procédure pénale et participant de l'équilibre entre la répression, les droits de la défense et les droits des victimes. On peut évoquer l'existence et l'emploi d'armes à propos de la justice.
Pour Bruno Oppetit (Philosophe du droit), Pour Bruno Oppetit l’égalité des armes est un véritable principe de droit naturel en droit processuel, en raison du lien indissociable entre égalité, justice et Etat de droit. Cessant d’être l’arbitre d’affrontements physiques, le juge doit maintenant apprécier la pertinence respective des éléments de fait et des arguments de droit présentés par chacune des parties. Ainsi rentre en jeu le principe de la contradiction, qui est alors, devenu essentiel et est étroitement associé à l’égalité des armes : les plaideurs en conflit devant le juge civil, comme en matière pénale : l’accusateur et la personne poursuivie, doivent être en mesure de s’apporter mutuellement la contradiction, de discuter les preuves présentées et de verser aux débats tous les éléments qu’ils détiennent. Le procès équitable, dont se déduisent les principes fondamentaux du contradictoire, des droits de la défense et de l’exigence de loyauté des débats, et qui implique aussi l’égalité des armes, traduit le passage du droit du plus fort au droit du plus juste, fondement essentiel de l’Etat de droit.
Le « droit au procès équitable » s'élabore aussi dans une autre perspective.
B – Une dimension fonctionelle
Le procès équitable corresponds à une norme générale, un standard, à la disposition du juge et permettant à ce dernier d'imposer un certain modèle de procès. Cette dimension prend tout son sens avec la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits de la victime. La présomption d'innocence a pour assise une régle de procédure selon laquelle la charge de la preuve appartient à l'accusation. Dans un régime de liberté de la preuve, cette règle à pour accessoire selon le doute profte à l'accusé. Ce principe signifie que : nul ne peut etre présenté publiquement comme coupable des faits pour lesquels une accusation pénale a été lancée et avant qu'il n'ait été définitivement condamné. Il part d'une exigence procédurale, préserver la sérenité et l'impartialité de la justice. C'est ainsi que l'article 9-1 du Code Civil consacre, à la suite du droit au respect de la vie privée, le principe selon lequel « chacun à droit à la présomption d'innocence ».
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