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Le droit administratif, le droit de l'administration?

Par   •  30 Octobre 2018  •  1 958 Mots (8 Pages)  •  763 Vues

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administratif et rester dans cette conception révolutionnaire en créant le Conseil d’Etat et où il explique qu’il veut instituer « un corps demi-administration, demi-judiciaire qui réglera l’emploi de cette position d’arbitraire nécessaire dans l’administration de l’Etat ».

Mais, outre ces repères historiques qui forment une partie importante des fondements idéologiques du droit administratif, le droit administratif en tant que tel est aussi né de décisions. La première décision à avoir bouleversé ce droit et à lui donner une importance considérable (outre son importance constitutionnelle) est l’arrêt Blanco (Document 3).

En effet, dans cet arrêt l’Etat est mis en cause et le Tribunal des Conflits va trancher le 8 février 1873 en donnant une réponse en deux parties après qu’un déclinatoire de compétence du juge judiciaire ait eu lieu.

Par conséquent Tribunal de Compétence va juger que l’Etat agit dans le cadre de son service public et que service public n’est pas régis dans le Code civil. De ce fait, comme ce litige ne peut être résout par un juge judiciaire mais par des règles spéciales, seul le juge administratif peut être compétent.

Ainsi, ce fondement repose donc sur le principe de la liaison de la compétence et du fond. Ce principe va aussi se retrouver dans l’arrêt du 9 décembre 1899 avec l’affaire Canal de Gignac (document 1) où des associations syndicales peuvent être perçu comme un établissement public.

Enfin, ce droit né « l’idéologie du droit général » et exorbitante du droit commun met en place un service public qui est issu d’un droit jurisprudentiel qui va rendre des décisions sur la notion de service public (B) et qui est soumis au droit public et précisément au droit administratif.

B. Le droit administratif : la notion de service public ayant de moins en moins de valeurs

Dans l’arrêt Blanco mais aussi Canal de Gignac par exemple, le Tribunal des Conflits écarte l’application du droit commun qui passe par le Code civil de 1804 pour proposer à la place l’application de règles spéciales. Cependant, ces règles spéciales ne sont codifiées nulle part et, de ce fait, le droit administratif a pour objet d’encadrer l’action de l’administration et même si cette administration est autonome par rapport au droit privé. De ce fait, le droit administratif essaie de faire en sorte (et il a l’obligation) que cette puissance publique ne porte pas atteintes aux droits et libertés fondamentaux des citoyens.

De ce fait, pour René Chapus « le droit administratif est fondamentalement jurisprudentiel ». En effet, en plus de la jurisprudence le droit administratif entame la production de certaines codifications dans cette branche du droit qui commencent à prendre une grande place. Ainsi, le droit administratif bien qu’encore jurisprudentiel, a su dégager des principes qui peuvent souvent être amené à une codification (GAJA par exemple).

De ce fait, c’est aussi avec la jurisprudence qu’est apparue la notion de service public et sa définition se trouve dans les arrêts du Conseil d’Etat de 1903 (l’affaire Terrier) et 1910 (l’affaire Thérond).

Ainsi, pour que le droit administratif soit un service public, ce dernier doit contenir trois conditions : un critère matériel (« l’idéologie de l’intérêt général »), un critère organique où seule une personne publique peut gérer un service public (l’Etat) et enfin un critère juridique où le droit est un droit exorbitant du droit commun.

Toutefois, cette notion de service public va s’estomper au fil des années et « il faut le reconnaitre que le service public, bien qu’au second plan, joue un rôle important (cf. Hauriou Document 4). En effet, avec la multitude de jurisprudence que connait le droit administratif, la notion de service public va s’élargir tout au long des décisions et cette dernière se perçoit dans l’arrêt du Tribunal des Conflits de 1921 avec le Bac d’Eloka. Autrement dit, même si ce service fût au nom de l’intérêt général et que normalement il aurait dû être régler par les contentieux du droit commun, le Conseil d’Etat a décidé d’élargir sa notion de service public en soulignant que comme il y a un intérêt général à grande ampleur (c’est-à-dire pour les besoins collectifs de la population), on peut le qualifier de service public et le rattacher à la juridiction administrative.

De ce fait, cela va à l’« encontre » d’une décision rendue une dizaine d’années plus tôt du 3 février 1911 par le Conseil d’Etat avec l’arrêt commune de Mesle-sur-Sarthe. En effet, dans cet arrêt, la solution retenue par le Conseil d’Etat est que comme on se retrouve face à une situation d’échange susceptible de produire un bénéfice et que comme l’activité devient industrielle et commerciale, cela se rattache automatiquement à la gestion privée (décision qui se rapproche du Document 1 mais qui est aussi son opposé – arrêt Canal de Gignac). 

Par ailleurs, Lucien Nizard (Professeur de droit public) affirme en 1964 affirme que « l’usage jurisprudentiel de la notion de service public se caractérise justement par le refus de marquer nettement la limite entre ce qui est service public et ce qui n’est pas ».

En l’occurrence, Léon Duguit dénonce lui aussi (Document 6) que « dans tous ces services modernes qui prennent chaque jour une plus grande extension, instruction, assistance, travaux publics, éclairage, postes télégraphes (…) constitue un système nouveau se rattachant d’ailleurs par des liens intimes au précédent, mais fondé sur une notion toute différente, qui est partout, qui façonne toutes les institutions modernes du droit public, qui inspire la jurisprudence si féconde de notre Conseil d’Etat ; c’est la notion de service public »

Ainsi, avec toutes les décisions jurisprudentielles parfois contradictoires (bien que très expliqués par les juridictions administratives dans leurs décisions) le droit administratif et plus particulièrement le juge administratif veut presque tout juger et étend donc sa notion de service public tout comme la décision du Conseil constitutionnel en 1987 sur l’arrêt de du Conseil de la concurrence (Document 9) qui aujourd’hui est trancher par la Cour d’Appel de Paris. Ainsi, par cette décision le Conseil constitutionnel l’application du droit administratif et la compétence du juge administratif sont liées à la puissance publique (II) et finalement la notion de service public est encore déterminante mais toutefois

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