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Droit administratif, la responsabilité administrative.

Par   •  6 Juin 2018  •  15 011 Mots (61 Pages)  •  435 Vues

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C’est le tribunal des conflits qui va adopter une solution médiane, intermédiaire, dans un arrêt qu’il, rend peu de temps après : 30 juillet 1873 Pelletier. Le TC va réinterpréter le décret-loi pour introduire la distinction entre faute personnelle et faute de service. Seule la faute personnelle de l’agent peut engager sa responsabilité personnelle devant le juge judiciaire. Mais la faute de service commise par l’agent dans le cadre de ses fonctions engage la responsabilité de l’administration qui emploie l’agent. Le TC considère que la faute personnel est exclusive de la faute de service. C’est l’un des deux. On ne peut pas avoir l’hypothèse d’un cumul de responsabilité.

Enfin, la dernière étape de l’évolution est que la jurisprudence évolue, le juge administratif reconnaît que la faute personnelle et la faute de service ne s’excluent pas nécessairement, il peut y avoir place pour à la fois les 2 fautes, donc cumul de responsabilité.

- La définition de la faute personnelle et de la faute de service

Il n’existe pas de définition de ces fautes. Le juge administratif n’a pas donné de définition précise.

La faute de service c’est la faute (un manquement à une obligation juridiquement définie) qui est nécessairement commise dans l’exercice même des fonctions. Cette faute est celle que n’importe quel agent public consciencieux, raisonnable, modéré, peut commettre car il peut être amené à se tromper dans le cadre de sa mission/fonction. Laferrière explique qu’il y a faute de service si l’acte dommageable « est impersonnel, et révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur ». La question de l’intentionnalité n’entre pas en ligne de compte. En revanche ce qui permet de l’éclairer est lorsqu’on se place du côté de la faute personnelle.

La faute personnelle est la faute que commet l’agent en dehors même du cadre de ses fonctions. Celle-ci peut être constatée dans le cadre de l’exercice des fonctions. Cette faute personnelle, pour se distinguer de la faute de service, va devoir présenter certaines caractéristiques. Par exemple c’est celle qui révèle un excès de comportement de la part de l’agent. C’est celle qui révèle l’intention de nuire, le désir de vengeance. Laferrière explique que la faute personnelle c’est la faute qui révèle « l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ». Constitue une faute personnelle le fait pour agent de se livrer à des brutalités sur ses collègues, ou des usagers. Par exemple le maire d’une commune qui fait systématiquement déverser des ordures sur le terrain d’un administré en faisant semblant de croire que c’est la décharge, cela constitue une intention de nuire, donc une faute personnelle. Le fait pour une autorité de faire délivrer une carte de réduction pour un transport à une personne tout en sachant qu’elle n’y a pas droit dans le but qu’elle se fasse sanctionner.

La notion de faute personnelle ne se confond pas nécessairement avec la faute pénale. Ce sont deux concepts, deux notions distinctes : arrêt du TC du 14 janvier 1935 Thépaz. Il peut y avoir responsabilité pénale sans responsabilité civile et on peut avoir le contraire.

- Les conséquences de la faute personnelle et de la faute de service

La faute personnelle commise par l’agent dans le cadre de ses fonctions comme dans le cadre de sa vie privé engage sa responsabilité personnelle sur un plan civil, devant le juge judiciaire, en revanche la faute de service qu’il commet dans le cadre de ses fonctions n’engage que la responsabilité de l’administration qu’il a employé et en principe devant le juge administratif.

Paragraphe 2 : Le cumul de responsabilité de l’agent et de l’administration

Le conseil d’état a en effet développé une jurisprudence qui avait pour objectif de remédier aux inconvénients des solutions exposées auparavant. En effet, l’agent coupable d’une faute personnelle peut ne pas être en mesure d’indemniser la victime. Inversement, la responsabilité de l’administration pour les fautes de service commise par l’agent est totalement justifiée mais il peut arriver qu’à l’origine de cette responsabilité il y ait aussi un comportement qui peut être qualifié de faute personnelle de l’agent. C’est pour cela que le juge a consacré le cumul de responsabilité. Cette jurisprudence est quand même extrêmement favorable aux victimes puisque elle leur laisse une marge de manœuvre importante dans l’engagement de la procédure de responsabilité et leur garantie une indemnisation.

- Les différentes hypothèses du cumul de responsabilité

Il y a deux hypothèses principales qu’il faut distinguer :

- Lorsqu’il y a cumul de faute personnelle et de service

- Lorsqu’il y a une seule faute personnelle unique

1-Le cumul de responsabilité en cas de pluralité de faute

Il peut arriver qu’à l’origine du dommage, il y ait deux types de fautes qui se soient conjuguées pour réaliser le dommage. D’un côté une faute de service, et de l’autre une faute personnelle. Dans ce cas, le conseil d’état juge logiquement que puisqu’il y a cumul de faute, il est logique qu’il y ait cumul de responsabilité : arrêt de 1911 CE 3 février Anguet. Monsieur Anguet entre à la poste et au moment de ressortir la porte est fermée. Il cherche une autre issue et tombe sur deux agents de la poste qui le prennent pour un voleur et qui l’expulsent en le blessant. MR.Anguet veut engager la responsabilité civile et le CE admet qu’il y a eu à l’origine du dommage deux fautes : une faute de service constituée par la fermeture prématurée du bureau de poste et une faute personnelle qui est le fait d’avoir brutalisée la personne pour le mettre dehors : excès de comportement. Le juge explique que puisqu’il y a deux fautes, la victime peut engager deux actions en responsabilité. Devant le juge judiciaire la responsabilité personnelle des agents ou poursuivre l’administration pour la faute de service commise par les agents en considérant que les 2 fautes ce sont conjuguées pour réaliser le dommage. Les deux fautes ont toutes les deux contribuées à la réalisation du dommage. Mais le CE reconnaît aussi que la victime puisse engager les deux responsabilités simultanément. Quelques soit le choix fait par la victime, la victime est

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