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Le domaine législatif

Par   •  10 Avril 2018  •  2 025 Mots (9 Pages)  •  320 Vues

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attribuées au domaine réglementaire mais l’inverse est possible. Comme le souhaitait le constituant de 1958, le pouvoir législatif paraît affaibli et me pouvoir réglementaire plus puissant grâce à ce qui a été enlevé au premier. De plus, le gouvernement peut demander au Parlement de lui déléguer certaines matières qui lui sont alors attribuées, selon l’article 38 de la Constitution. On parle alors ici des ordonnances prises par le pouvoir exécutif pour intervenir dans un domaine habituellement législatif. En dépit de la volonté de limitation stricte du domaine législatif, ce dernier garde une certaine primauté sur le pouvoir exécutif dans sa compétence d’édicter les normes juridiques. Il est ainsi possible de constater un potentiel retour aux principes alors en vigueur sous les précédentes républiques.

II. II. L’extension du domaine de la loi Malgré ce qu’avait prévu le constituant de 1958, diverses sources d’invocation de la loi ont permis son extension (A). De plus, la séparation stricte désirée entre le domaine législatif et le domaine réglementaire ne s’est pas réellement produite (B).

A. Diverses sources d’invocation de la loi L’article 34 de la Constitution de 1958 attribue au parlement la régulation des matières énumérées dans le texte constitutionnel. Mais cette liste n’est pas exhaustive puisque une loi constitutionnelle du 22 février 1996 l’a complétée avec les lois de financement de la sécurité sociale. Le Parlement reste donc responsable des matières les plus importantes et essentielles à la conduite de notre société. Mais la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État ont permis au domaine législatif de s’élargir tout de même. Par une décision du 2 juillet 1965, le Conseil constitutionnel a déclaré que le domaine législatif n’était plus seulement déterminé par l’article 34 mais aussi par d’autres articles de la Constitution comme les articles 72 et 74. Le premier attribue la compétence de définir les conditions de la libre administration des collectivités locales au Parlement. D’autres articles sont aussi utilisés pour l’élargissement du champ d’action du Législatif. L’article 53 impose l’autorisation du législateur pour conclure des engagements internationaux importants. La compétence législative peut aussi provenir du Préambule de la Constitution de 1958 ainsi que de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui font aussi référence à l’intervention de la loi. De plus, le Conseil constitutionnel a considéré que les lois organiques pouvaient être considérées comme source du domaine législatif. De nombreux renvois sont faits dans les textes constitutionnels. Enfin, l’extension du domaine législatif découle de même de l’interprétation des termes de l’article 34 de la Constitution par le Conseil constitutionnel. Certaines notions sont interprétées en faveur du Législatif comme par exemple les « règles de création » qui n’auraient pu être interprétées que de manière minimaliste et ainsi ne porter que sur des règles procédurales. Or le Conseil constitutionnel a donné une interprétation englobant aussi les règles constitutives d’un établissement par exemple ce qui implique automatiquement le recours à la loi. Les interventions du Conseil d’État ont aussi permis une extension des compétences législatives. Le Conseil constitutionnel possède enfin la capacité de mouvoir la limite du domaine législatif avec celle du domaine réglementaire au profit de la loi en reconnaissant certains principes généraux dans une matière réservée au règlement autonome. Cette jurisprudence permet enfin d’inclure certaines dispositions qui auraient dû être d’ordre réglementaire dans des lois sans qu’il y ait nécessairement de censure de ces textes.

B. Absence de séparation stricte des domaines législatif et réglementaire Plusieurs éléments empêchent la limitation tranchée entre les domaines législatif et réglementaire. La première, et non la moindre, est qu’il arrive que le Gouvernement accepte que le Parlement empiète sur son domaine. En effet, il arrive parfois que l’Exécutif nécessite de l’intervention du législateur dans son propre domaine. Ainsi, en demandant l’aide des parlementaires, le Gouvernement s’interdit d’utiliser l’article 41 de la Constitution, soit de prononcer l’irrecevabilité d’un texte législatif présenté par le Législatif. Depuis 1979, il arrive même à l’Exécutif d’inclure lui-même dans ses projets de loi des dispositions réglementaires. Cela permet une plus grande rapidité et une efficacité lors du dépôt et du vote d’un projet de loi. De plus, ces mécanismes sont réalisables grâce à la volonté gouvernementale de ne pas mécontenter sa majorité parlementaire qui pourrait l’empêcher de réaliser sa politique suivie. Il accepte donc certains amendements par exemple composés d’éléments réglementaires. L’extension du domaine législatif est donc réalisable perpétuellement lorsque le Gouvernement consent aux demandes législatives. L’inverse est aussi possible. Tant que le Parlement l’accepte, le Gouvernement peut légiférer autant qu’il le souhaite. La séparation des deux domaines ne vise pas à la protection du domaine réglementaire mais à la constitutionnalité de la loi. Il n’est pas jugé inconstitutionnel une loi comportant des dispositions réglementaires, c’est son contenu qui l’est. Même si la loi n’est pas limitée vis-à-vis de l’implantation d’éléments réglementaires dans les textes législatifs, elle reste tout de même bornée d’un point de vue constitutionnel. La Constitution intègre deux domaines de la loi qui ne peuvent pas empiéter l’un sur l’autre, le domaine de la loi ordinaire et celui de la loi organique. La loi ordinaire ne peut pas outrepasser les limites du domaine de la loi organique sous peine de censure du Conseil constitutionnel. De plus, les compétences qui lui sont accordées par rapport au domaine réglementaire lorsque le Gouvernement y consent restent limitées. Par exemple, il lui est impossible d’accéder aux attributions présidentielles de l’article 13 de la Constitution ou celles du Premier Ministre nommées dans l’article 21 de la Constitution. Ainsi, le domaine de la loi peut empiéter sur celui réglementaire mais il ne peut en aucun cas dépasser ses limites vis-à-vis de la Constitution. Le domaine législatif est faiblement limité par le bas mais il est toujours limité par la Constitution.

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