Acquisition des biens publics et identification du domaine public
Par Orhan • 2 Mars 2018 • 45 832 Mots (184 Pages) • 743 Vues
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I. Le droit de propriété des établissements publics
CE, 21 mars 1984, Mansuy
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 25 JUIN 1980, PRESENTEE POUR M. MANSUY GUY DEMEURANT 11 RUE MONTAIGNE A PUTEAUX [HAUTS-DE-SEINE] ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 25 MAI 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, SUR LA DEMANDE DE “L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE” DIT “E.P.A.D” ORDONNE A L’EXPOSANT D’ENLEVER L’INSTALLATION COMMERCIALE QU’IL EXPLOITAIT SUR LA PLACE DE LA DEFENSE ; 2° REJETTE LA DEMANDE QUI AVAIT ETE PRESENTEE PAR “L’E.P.A.D” DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
VU LE DECRET DU 17 JUIN 1938 ; VU LE CODE DE L’URBANISME ; VU LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1958 MODIFIE PAR LE DECRET DU 27 FEVRIER 1969 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE PAR ACTE DU 8 FEVRIER 1973, “L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE” A AUTORISE M. MANSUY A INSTALLER UNE CONSTRUCTION LEGERE A USAGE COMMERCIAL SUR UN EMPLACEMENT DIT “DALLE CENTRALE” DE LA PLACE DE LA DEFENSE QUE CET ETABLISSEMENT, CREE PAR DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1958 EN VUE DE LA REALISATION DU “PROJET D’AMENAGEMENT DE LA REGION DITE DE LA DEFENSE”, AVAIT CONSTRUIT DANS LE CADRE DE SA MISSION ; QUE L’AUTORISATION ACCORDEE POUR UNE DUREE DE 23 MOIS A ETE RENOUVELEE PERIODIQUEMENT ET EN DERNIER LIEU PAR UNE DECISION DU 22 JANVIER 1979 QUI PRECISAIT QUE L’OCCUPATION ETAIT ENCORE UNE FOIS CONSENTIE JUSQU’AU 31 MARS 1979 DATE A LAQUELLE ELLE PRENDRAIT FIN DE PLEIN DROIT ; QU’A LA SUITE DU REFUS DE M. MANSUY DE QUITTER LES LIEUX, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE L’ETABLISSEMENT A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 20 MAI 1980, DECIDE QUE M. MANSUY DEVAIT VIDER LES LIEUX DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE CE JUGEMENT ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QUE L’IMMEUBLE DIT “DALLE CENTRALE” SUR LEQUEL M. MANSUY BENEFICIAIT D’UNE OCCUPATION PRIVATIVE A ETE CONSTRUIT POUR ETRE AFFECTE A L’USAGE DIRECT DU PUBLIC, ET A ETE SPECIALEMENT AMENAGE A CET EFFET ; QU’AINSI CET IMMEUBLE DONT L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE [EPAD] EST PROPRIETAIRE FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE CET ETABLISSEMENT SANS QU’Y FASSE OBSTACLE LA CIRCONSTANCE QUE L’ARTICLE 1ER DU DECRET MODIFIE DU 9 SEPTEMBRE 1958 CONFERE A CET ETABLISSEMENT UN CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; QUE LE LITIGE OPPOSANT L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE A M. MANSUY EST, AINSI, RELATIF A L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET QUE, PAR SUITE, IL APPARTIENT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE D’EN CONNAITRE ;
EN CE QUI CONCERNE L’EXPULSION ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES : CONSIDERANT QU’A LA DATE DU 31 MARS 1979 A LAQUELLE PRENAIT FIN LA DERNIERE AUTORISATION ACCORDEE PAR LA DECISION DU 22 JANVIER 1979, M. MANSUY OCCUPAIT LES LIEUX SANS AUCUN TITRE REGULIER ; QU’IL N’EST PAS ETABLI QUE LES MOTIFS POUR LESQUELS L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE, QUI N’ETAIT PAS TENU DE RENOUVELER LE TITRE D’OCCUPATION A REFUSE CE RENOUVELLEMENT SOIENT ETRANGERS A L’EXECUTION DE SA MISSION D’AMENAGEMENT ;
CONSIDERANT QUE LE PRINCIPE D’EGALITE ENTRE LES CITOYENS AUQUEL, D’APRES LE REQUERANT, IL AURAIT ETE PORTE ATTEINTE A SON DETRIMENT EST SANS APPLICATION EN L’ESPECE ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. MANSUY N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LUI A ENJOINT DE VIDER LES LIEUX ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DE “L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE : CONSIDERANT QU’APRES AVOIR RECONNU L’ABSENCE DE TITRE DE M. MANSUY POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC EN CAUSE AU-DELA DU 31 MARS 1979, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N’AVAIT PAS LE POUVOIR D’ACCORDER A L’INTERESSE UN DELAI POUR VIDER LES LIEUX ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT DES LORS ETRE ANNULE EN TANT QU’UN DELAI DE 15 JOURS Y EST DONNE A M. MANSUY POUR VIDER LES LIEUX ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. MANSUY EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 20 MAI 1980 EST ANNULE EN TANT QU’UN DELAI Y EST DONNE A M. MANSUY POUR VIDER LES LIEUX OCCUPES PAR LUI SUR L’EMPLACEMENT DIT “DALLE CENTRALE” DE LA PLACE DE LA DEFENSE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. MANSUY, A L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE, AU MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET AU MINISTRE DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT.
II. Les critères du domaine public
Article L2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
J.O n° 95 du 22 avril 2006 page 6016 texte n° 20
(extraits)
Monsieur le Président,
L’ordonnancement du droit domanial s’est en quelques décennies diversifié et complexifié au gré des modifications de l’environnement juridique et économique. Il emprunte aujourd’hui à des sources de droit éparses. L’édifice législatif et réglementaire s’est transformé en profondeur. Les évolutions les plus notables ont porté sur l’émergence de la notion de valorisation économique du domaine public, l’accroissement des transferts en propriété ou en gestion de biens domaniaux aux collectivités décentralisées, ayant conduit à une stratification des procédures et des modes de gestion, ou bien encore la reconnaissance progressive, entamée il y a près de quarante ans, de
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