La qualification pénale des commissions par omission
Par Ramy • 6 Mars 2018 • 12 522 Mots (51 Pages) • 434 Vues
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C’est le principe de légalité, le législateur quand il exige un acte positif, le juge doit respecter la loi et doit faire jouer la répression qu’en cas d’acte positif. L’omission ne sera pas punissable.
Mais il existe des exceptions, dans certains cas, l’omission sera assimilée à la commission. Dans ces cas-là, l’infraction sera punissable en cas d’acte positif qu’en cas d’acte d’abstention de l’agent, car ceci sera prévu par la loi.
- Il faut distinguer les infractions intentionnelles et non intentionnelles.
Les infractions non intentionnelles, résultent d’une imprudence par exemple. Dans ces derniers, on reproche à l’agent sa maladresse, son imprudence, or une imprudence peut résulter d’un acte positif comme d’une abstention : CRIM 13 Mars 1975, CRIM 20 Octobre 1971. Par exemple, pas allumer les feux et accident. C’est l’imprudence qui est punissable.
Les infractions intentionnelles, pour certaines infractions on se rend compte que le législateur vise un acte positif et une abstention, c’est l’assimilation express. C’est par exemple l’article 413-10 CP : c’est un acte positif et une abstention qui seront punissables. Ou alors l’article L216-6 du Code de l’environnement.
Dans certaines cas, l’assimilation sera implicite. On revient à la loi, pour définir l’infraction, le législateur utilise des termes qui sont plus ambiguës, qui peuvent viser des actes positifs mais aussi qu’ils peuvent s’appliquer à une abstention. Exemple : l’infraction du faux : c’est altérer la vérité. Quelle est la nature du faux ? on imite la signature de quelqu’un, c’est un acte positif mais il peut avoir aussi une altération, comptable qui ne mentionne pas certaines recettes et dépenses, il omet ceci dans les comptes, il y aura une altération de la vérité. On pourra dans ces deux cas, condamner pour faux. C’est l’article 441-1 du CP.
Parfois, il y a une discussion pour le délit de délaissement. Délaisser : ne plus se préoccuper de quelque chose, le négliger. Cela peut renvoyer à une abstention, car on délaisse, mais cela peut aussi être un acte positif. La jurisprudence refuse d’appliquer le délaissement en cas d’abstention.
§2 : l’infraction d’omission
La loi pénale pose une obligation d’agir comme l’infraction est de ne pas respecter la loi. Ici l’infraction est de ne pas agir voulue dans le sens de la loi pénale. On considère à ne peut pas d’obliger les personnes à agir. Elles se sont développées dans une perspective de solidarité, obliger à agir. En 1924, l’abandon de famille, une personne qui ne la verse pas. Ce qui faut retenir, ‘est que au niveau de la répression, c’est l’omission qui est punissable indépendamment de ces résultats. L’omission de porter secours est punissable, que la personne meurt ou n’a rien, cela ne change pas la répression. Ce qui est sanctionner c’est de ne pas se montrer solidaire envers la personne.
Section 2 : La durée de l’élément matériel
Il y a une distinction entre les infraction instantanée et continue
§1 : les infractions instantanées
C’est une infraction qui se consomme matériellement en cours instant. Le comportement consomme l’infraction en quelque minutes. Meurtre : cela se fait en quelques minutes, le vol c’est la même chose. Un vol, on peut le préparer sur plusieurs mois, mais cela ne donne pas une infraction continue au vol. on prépare le vol, on ne consomme pas. Dès que l’on va soustraire la chose, la consommation se fait en quelques minutes. Le vol c’est une infraction instantanée. La soustraction est un acte qui s’accomplit instantanément.
C’est une infraction dont la consommation se réalise en un trait de temps. Une consommation ne se prolonge pas dans le temps. Une infraction peut supposer une certaine durée, mais être une infraction instantanée à partir du moment où elle se consomme instantanément.
Deux enjeux :
S’agissant de la loi applicable à l’infraction commise, c’est la loi en vigueur le jour où l’infraction a été commise.
S’agissant de la prescription de l’action publique, cela conditionne la répression. C’est l’écoulement du temps au-delà duquel la répression n’est plus possible. 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions. Quand le délai est écoulé ? il faut savoir quand l’infraction a commencé à courir. Le point de départ pour les infractions instantanées, c’est le jour où l’infraction a été consommé, donc commise. C’est l’article 7 alinéa 1 du CPP pour les crimes. L’article 8 alinéa 1 du CPP pour les délits.
§2 : les infractions continues
La définition :
La consommation se prolonge dans le temps avec une persistance de l’intention criminelle de l’agent. C’est une infraction continue. C’est plus rare.
Exemples :
- 224-1 CP. La séquestration, cette dernière est continue.
- 321-1 CP. Le recel, acheter une voiture alors que l’on sait que cette voiture a été volé. Pendant 10 ans par exemple, on sera en infraction avec la loi.
Les intérêts :
S’agissant de la loi applicable, c’est la loi en vigueur au jour où l’activité délictueuse cesse même si elle est plus sévère que celle qui existait au jour de son commencement.
S’agissant de la prescription, c’est le point de départ de la prescription est le jour où l’activité délictueuse a cessé. Si on vole, et on la détient pendant 20 ans, une fois qu’on la vend par exemple, c’est là que démarre le délai de prescription.
CONCLUSION :
Cette distinction entre l’infraction continue et instantanée est remise en cause par la jurisprudence. La jurisprudence a remis en cause ceci, en créant une nouvelle catégorie d’infraction, que l’on appelle les infractions clandestines. Ce sont des infractions qui par nature sont des infractions instantanées mais alors le point de départ de la prescription ne sera pas le jour ou l’infraction a été commise mais cela sera le jour où l’infraction aura été découverte. Ce report ne jouera que dans le cas où l’infraction aura été dissimulé
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