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La prévention des atteintes en droit pénal

Par   •  30 Juin 2018  •  2 783 Mots (12 Pages)  •  371 Vues

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A. la sanction d’un comportement par les infractions formelles

Une infraction formelle est un agissement illicite au regard du droit pénal qui se caractérise par le fait que sa simple commission justifie une sanction. Contrairement à l'infraction matérielle, l'infraction formelle n'implique pas l'existence de dommages pour être répréhensible. Même si l’infraction tend normalement à produire un dommage, l’atteinte à une valeur protégée n’est pas une condition de sa réalisation.

Il s’agit pour le législateur de condamner un comportement en tant que tel. Indépendamment de la réalisation du résultat, qui serait la conséquence de ce comportement, la réalisation de ce dernier constitue déjà une infraction. La loi incrimine en quelque sorte une tentative à titre principal, et ne distingue pas que cette tentative aboutisse ou échoue

Par exemple, le délit de fabrication de fausse monnaie est constitué du seul fait de la fabrication de la fausse monnaie. Il n'est pas nécessaire que la fausse monnaie soit mise en circulation pour que l'infraction soit constituée, en effet la mise en circulation de la fausse monnaie n’est rien d’autre que le but de sa création.

L’indifférence des infractions formelles vis-à-vis de la réalisation du résultat entraîne plusieurs conséquences pratiques.

Dans un premier temps, le désistement volontaire de l’auteur importe peu. En effet si l’auteur est pris d’un remord tardif, et qu’il neutralise les suites de son activité, empêchant son acte d’aboutir au résultat initialement escompté, il demeure punissable du seul fait d’avoir réalisé le comportement incriminé. Ainsi un empoisonneur pris de remords qui en fournit le contre poison à sa victime, l’empêchant ainsi de décéder demeure punissable puisque l’empoissonnement est condamné pour le seul fait d’avoir administré une substance mortifère à la victime ( art 221-5 CP )

La deuxième conséquence est relative à la tentative. En effet si on peut analyser les infractions formelles comme la sanction d’une tentative érigée en délit consommé, force est de constater que certaine infraction formelles sont elles même susceptibles de faire l’objet d’une tentative punissable au titre de l’article 121-4 du code pénal.

Ainsi dans le cadre d’une infraction formelle, il faut considérer comme un commencement d’exécution, ce que l’on aurait considéré comme un simple acte préparatoire dans le cadre d’une infraction matérielle. Le fait de sanctionner le comportement, sans tenir compte du résultat, décale la répression et la fait intervenir plus tôt sur l’iter criminis. En cas d’empoisonnement par exemple constituerai une tentative le simple fait de verser du poison dans un puits, sans pour autant inciter des gens à boire l’eau du puits ( Ch. crim, 5 février 1958 ).

Le régime des infractions matérielles est donc constitué indifféremment de la réalisation du résultat. Ce qui les distingue des infractions dites obstacles qui à un rapport vis a vis du résultat.

B. l’absence de résultat constitutive des infractions obstacles

L’incrimination obstacle consiste en l’incrimination d’une attitude ou d’un comportement dangereux, sans pour autant que celui-ci tende à créer un dommage immédiat et effectif. Ainsi comme pour les infractions formelles, il s’agit de condamner un comportement dangereux, à titre principal indépendamment que ce comportement cause effectivement un résultat dommageable.

Figure sur la liste des infractions obstacles le délit d’association de malfaiteur prévu par l’article 450-1 du code pénal. Cette infraction est constituée par le simple fait de se réunir pour prévoir la commission d’un crime ou délit punit d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Mais on trouve également sous le titre des infractions obstacles le complot ( art 412-2 CP ), les menaces contre les personnes ( art 222-17 CP ), la conduite en état d’ivresse ( L 234-1 Code de la route ).

Toutes ces infractions se situent très en « amont » de l’iter criminis, elle permettent d’incriminer à titre autonome des comportement que l’on pourrait qualifier d’acte préparatoire à la commission d’infraction plus graves, mais qu’il ne serait pas possible de poursuivre au titre de la tentative.

Les obstacles ont de commun avec les formelles qu’elles ne nécessitent pas non plus la survenance d’un résultat, on peut cependant les distinguer. En effet, si les infractions formelles sont totalement indifférentes à la réalisation d’un résultat, cette dernière à une réelle influence sur l’existence de l’infraction obstacle.

Lorsqu’un délinquant commet une infraction formelle, comme l’empoisonnement, peut importe la réalisation du résultat, que la victime meurt ou survive, l’auteur n’est punissable que de l’empoissonnement. C’est là que les infractions obstacles diffèrent, car leur objectif est d’empêcher la réalisation d’un résultat. Si le résultat de l’infraction obstacle se réalise une autre infraction, matérielle, cette fois-ci, est constituée. Ainsi, le complot terroriste devient un attentat, les menaces suivies d’effet donne lieu à des violences etc…

En réprimant le comportement initiale le législateur entend justement empêcher la constitution d’une seconde infraction. La réalisation du résultat de l’infraction donne lieu à plusieurs situations.

Premièrement, la réalisation du résultat peut être exclusive de l’infraction obstacle. C’est-à-dire que l’infraction obstacle peut être absorbée par l’infraction qu’elle était censée prévenir. Elle cesse donc d’exister au moment auprofit de l’infraction qu’elle était censée prévenir se trouve caractérisée par la réalisation du résultat. Le complot est, par exemple, absorbé par l’attentat.

Deuxièmement, les deux infractions peuvent être constituées donnant lieu à un concours réel d’infraction comme les menaces qui sont finalement suivies de violences.

Troisièmement, la réalisation du résultat peut transformer l’infraction obstacle en une circonstance aggravante de l’infraction qu’elle était censée prévenir. Par exemple, la conduite en état alcoolique est une circonstance aggravante de l’homicide involontaire.

On constate donc que le résultat bien qu’il soit indifférent à la constitution de ces infractions qualifiée de sans résultat, exerce une certaine influence sur le sort de l’auteur

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