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La nécessité du droit

Par   •  12 Mars 2018  •  4 157 Mots (17 Pages)  •  321 Vues

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12/.La différence entre le Droit interne et le Droit international : Le Droit interne est constitué par l’ensemble des règles qui s’appliquent dans les limites des frontières d’un Etat ainsi Le Droit international est constitué par l’ensemble des règles applicables dans les rapports internationaux Cette distinction du Droit interne et du Droit international doit être combiné avec celle du Droit public et du Droit privé. Le critère de la distinction du Droit international public et du Droit international privé réside dans la présence, dans le rapport considéré, soit d’un Etat soit d’une personne privée.

13/.Le Droit interne ou national : est ainsi appelé parce que c’est le droit qui est en vigueur et s’applique à l’intérieur du cadre géographique d’un Etat déterminé et se subdivise en :

Le Droit public et le Droit privé: Elle est considérée comme la plus importante des divisions du Droit, Le Droit privé est constitué par l’ensemble des règles de Droit qui sont applicables dans les rapports des particuliers de l’autre part Le Droit public est constitué par l’ensemble des règles de Droit qui organisent les pouvoirs publics et qui régissent les rapports entre les pouvoirs publics et les personnes privées.

14/. Les branches du Droit public : le droit public se subdivise en premier lieu Le Droit constitutionnel a pour objet l’organisation politique de l’Etat en second lieu Le Droit administratif a pour objet l’organisation administrative de l’Etat et des collectivités locales et les rapports entre l’Administration et les administrés et en troisième lieu Le Droit financier et fiscal a pour objet l’organisation des finances publiques notamment le budget de l’Etat et la comptabilité publique.

15/. Les branches du Droit privé : le droit privé se subdivise en premier lieu le Droit civil a pour objet l’ensemble des rapports sociaux que les personnes privées peuvent nouer en dehors de l’exercice de leur profession, en second lieu Le Droit commercial ou Droit des affaires : a pour objet l’ensemble des règles qui s’appliquent aux commerçants et aux opérations commerciales. Il fait partie du Droit des activités économiques effectuées par les entreprises.

16/. le Droit international : de même qu’il existe des relations sociales internes régies par des règles de droit interne il existe aussi des relations sociales internationales régies également par des règles juridiques ces relations sociales sont qualifiées internationales dans la mesure ou elles se réalisent de trois manières :

- Droit international public : en premier lieu Le Droit international public a pour objet l’ensemble des règles qui sont applicables dans les rapports entre Etats qu’ils soient entre 2 Etats ou entre plusieurs Etats on trouve en second lieu Le Droit public international qui a pour objet l’ensemble des règles qui sont applicables aux rapports entre un Etat et une personne privée étrangère.

- Droit international privé : Le Droit international privé qui a pour objet l’ensemble des règles qui sont applicables aux rapports entre personnes privées lorsque ces relations comportent un élément d’extranéité.

- Droit transnational : dont les règles s’appliquent aux rapports transnationaux c-à-d ceux qui se nouent entre d’une part des Etats ou des gouvernements ou encore des administrations publiques et d’autre part des personnes privées étrangères.

17/.Définition de l’Obligation : C’est un lien en vertu duquel un individu, le créancier, a le droit de réclamer à un autre, le débiteur, l’exécution d’une prestation ainsi qu’Il en résulte que l’obligation n’est rien d’autre qu’un rapport de droit entre deux patrimoine.

18/.La relation entre contrat et obligation : il y a une relation dialectique c’est par le contrat que les parties s’engagent et donc s’obligent les unes envers les autres et, par conséquent, c’est l’obligation qui donne vie au contrat et lui permet d’exister et de produire ses effets juridiques

19/.Les obligations contractuelles : Les Obligations contractuelles sont celles qui correspondent aux Contrats et obligations conventionnelles Elles trouvent leur source et leur fondement dans un acte de la volonté comme un contrat et dont l’objet est précisément la création d’un lien d’obligation entre un créancier et un débiteur.

20/.La classification des Obligations contractuelles : Les Obligations contractuelles sont celles qui correspondent aux Contrats et obligations conventionnelles cependant Elles peuvent être classées en cinq catégories distinctes mais qui peuvent se combiner et se compléter. - L’obligation de donner : L’obligation de donner est celle qui consiste à obliger le débiteur à transférer la propriété d’un bien meuble ou immeuble et qui a pour objet le transfert de la propriété d’une chose du patrimoine du débiteur dans celui du créancier.-l’obligation de faire : C’est l’obligation en vertu de la quelle le débiteur est tenu d’accomplir une activité déterminée, de réaliser un travail quelconque ou une prestation au profit du créancier.- L’obligation de ne pas faire : C’est le contraire de l’obligation de faire. Elle consiste à obliger le débiteur à s’abstenir de faire quelque chose. Il s’agit d’une obligation d’abstention ou négative ou passive.- L’obligation de résultat : Est celle en vertu de la quelle le débiteur est tenu envers son créancier à atteindre le résultat promis dans le contrat et dès lors que ce résultat n’est pas atteint il doit être condamné à réparer le dommage subi par le créancier.-l’obligation de moyen : Elle se démarque de l’obligation précédente en ce sens que le débiteur s’engage envers son créancier non pas à procurer un résultat déterminé mais s’engage en vertu du contrat à faire le nécessaire pour que ce résultat puisse être atteint.

21/.La Loi : Dans la littérature juridique, le mot « Loi » peut avoir deux sens différents : Un sens formel et Un sens matériel

22/.La Loi dans le sens formel du terme : Dans le sens « formel » le mot « Loi » est défini par l’organe qui l’élabore : la Loi est considérée comme étant l’œuvre du Pouvoir législatif c’est-à-dire du Parlement.

23/.La Loi dans le sens matériel du terme : Du point de vue « matériel », les actes législatifs, administratifs et juridictionnels se définissent d’après leur nature interne Dans cette hypothèse, la Loi est définie, non pas par l’organe qui l’élabore autrement dit le Parlement, mais par son contenu c’est-à-dire

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