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La notion de patrimoine est-elle critiquable ?

Par   •  22 Novembre 2018  •  1 237 Mots (5 Pages)  •  711 Vues

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du commerce. On a proposé une conception plus moderne : le patrimoine d’affection. La théorie du patrimoine d’affectation permettrait de réaliser des universalités de droits sans sujet de droit. Ainsi, depuis une loi du 11 juillet 1985, il est permis de créer des sociétés d’une seule personne : EURL et EARL.

B. Remise en question du critère d’intransmissibilité des droits patrimoniaux

L’intransmissibilité du patrimoine correspond au fait que le patrimoine ne peut être transmis du vivant de son titulaire. Il est possible de céder ou de donner des droits mais il ne s’agit pas d’une transmission de patrimoine dans la mesure où le sujet de droit conserve la capacité d’acquérir de nouveaux droits. Parce que le patrimoine est attaché à la personne, le patrimoine devrait disparaître avec le décès de son titulaire. Or, le législateur a recouru à une fiction empruntée en droit romain, la continuation de la personne du défunt par l’héritier. Le patrimoine du défunt va se fondre dans le patrimoine de l’héritier. Lors d’un décès, l’héritage comprend le patrimoine dans son ensemble c’est-à-dire que l’héritier recueille à la fois les droits mais aussi ses dettes. Cette notion est critiquable car dans l’évolution moderne du droit a été admis d’introduire depuis une loi du 19 Février 2007, une institution nouvelle : la fiducie. Le contrat de fiducie permet aux titulaires d’un droit, d’un bien ou d’un patrimoine (les constituants) de transférer à une ou d’autres personnes (les fiduciaires) la propriété de tout ou d’une partie de ses droits du ou des constituants à un ou plusieurs bénéficiaires pour réaliser un objet conventionnellement défini. Il s’agit d’une application de la notion de patrimoine d’affectation mais c’est par contrat et dans des hypothèses particulières.

II. Une critique évidente : difficile distinction entre les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux

Il n’est parfois pas possible d’établir une distinction bien nette entre les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux : distinction dont le contenu évolue dans le temps et dans l’espace.

A. Droits patrimoniaux présentent des caractères de droits extra-patrimoniaux

Les droits patrimoniaux possèdent des caractères propres qui sont le fait que le patrimoine soit cessible, transmissible, prescriptible et saisissable. De plus, ils possèdent la caractéristique d’être évaluer en argent. Cependant certains droits patrimoniaux présentent des caractères des droits extra-patrimoniaux comme par exemple la pension alimentaire versée en exécution d’une obligation alimentaire. Il s’agit d’un droit évaluable en argent donc c’est un droit patrimonial mais comme la pension est faite pour assurer la vie d’une personne, il s’agit également d’un droit extrapatrimonial.

B. Droits extra-patrimoniaux présentent des caractères de droits patrimoniaux

Les droits extrapatrimoniaux s’opposent aux droits patrimoniaux dans le fait qu’ils soient hors commerce. Ils ne possèdent pas d’évaluation pécuniaire. Ils possèdent des caractères spécifiques qui sont le fait qu’ils soient indisponibles, intransmissibles, imprescriptibles et insaisissables. Cependant certains droits extra-patrimoniaux présentent des caractères des droits patrimoniaux comme par exemple le droit au nom. Ce droit permet d’être identifié et de recevoir les conséquences de cette identification. Mais ce nom peut se détacher de la personne et peut devenir un nom commercial et dans ce cas ça relève du droit patrimonial. Il existe également une ambivalence entre les deux droits du fait que certains droits extrapatrimoniaux produisent parfois des effets pécuniaires. On peut prendre l’exemple d’un artiste qui accepte que tel journal fasse image de son mariage. Il s’agit de sa vie privée et donc d’un droit extrapatrimonial mais il y a une rémunération. Par contre, si la publication se fait à leur insu, il y a procès au directeur de la production et il s’agit d’une atteinte au droit patrimonial.

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