La nature juridique du droit à l'image
Par Matt • 19 Novembre 2018 • 1 618 Mots (7 Pages) • 491 Vues
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L'article 226-1 nous fait part de l'expression suivante : "l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé", donc nous pouvons supposer que l'atteinte au droit à l'image n'est pas la même si elle est faite dans un lieu privé ou publique.
II)
A)
La protection du droit à l'image dans le cadre privé est la plus complète. En effet le droit en France permet de s'opposer à la prise de son image, ainsi qu'à sa diffusion. Dès lors que l'image a était prise dans un lieu privé, sans le consentement de la personne visée, qu'il s'agisse d'une personne publique ou d'une personne quelconque. Une personne publique en dehors de l'exercice de ses fonctions professionnelles a le droit au même titre que d'autre personne au respect de sa vie privée et de son image. La protection de l'image est éternelle, elle commence à la naissance et continue après la mort. Exemple d'un cas :
- Cour de Cassation criminelle 22/10/1980 journal avait publié Jean Gabin sur son lit de mort, prise de photo sans le consentement des héritiers et diffusion à leur insu avait porté atteinte à Jean Gabin.
Tout le monde peut jouir du droit à l'image, pour ce il faut que la personne soit identifiable et qu'elle n'ait pas donnée son autorisation. En effet pour qu'il y ait atteinte il faut que l'image soit prise sans que l'individu l'ai consenti, il est de mémé pour la diffusion de cette image, la personne à donner son accord pour la prisse de cet image mais pour que l'image fasse l'objet d'une diffusion il faut aussi son approbation. Il existe différents types d'autorisation selon que la personne soit majeur, mineur, ou décédé.
- Pour une personne majeur avant toute diffusion de son image, le diffuseur doit obtenir son accord écrit en précisant quand et où il a obtenu cette image. L'accord est donné pour un usage précis, l'image doit pas être détourné du contexte initiale et l'accord ne doit pas être généralisé.
- Concernant l'utilisation de l'image d'un mineur, l'autorisation des parents ou du responsable légal doit obligatoirement être obtenue par écrit.
- Pour un défunt ses proches peuvent contester la reproduction de son image si celle-ci représente une atteinte à la mémoire du défunt.
Cependant dans certains une autorisation n'est pas nécessaire, notamment dans les lieux publics.
B)
La protection du droit à l'image dans les lieux publics est affaiblie. Effectivement, les personnages publics ont par le cadre de leur activité professionnelle tacitement consenti à être photographié, du moment que cela reste dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions si elle est utilisée à des fins d’actualité et qu’elle ne porte pas atteinte à la dignité humaine. En revanche, si la photographie a été prise dans le cadre de la vie privée (pendant des vacances en bord de mer), une autorisation de publication est indispensable. Quant aux particuliers qui sont pris en photo dans un lieu public, il n'y a d'autorisation requise concernant la prise et la diffusion de la photo, car en se trouvant dans un lieux public les individus suggèrent leurs consentements mais la jurisprudence fait la distinction entre le fait que la photo soit pris dans un contexte général ou qu’elle utilise le contexte comme un prétexte, c’est-à-dire que la photo est prise dans un lieu publique mais que le photographe fait un zoom sur une personne précise, par exemple il prend une photo dans un parc mais il prend en photo uniquement un sdf qui vie dans ce parc. Dans cette situation, il y a atteinte à l'image de la personne ce qui est condamnable. Certaines personnes peuvent être photographiées au sein de leur entreprise par exemple dans le cas où l’entreprise serait équipée de caméras de surveillances, pour la sécurité des employés, mais elle ne peut pas utiliser ses caméras pour les espionner, cela porterait atteinte à la liberté des employés.
Pour finir il arrive que le droit à l’information l’emporte sur le droit à l’image, et que le consentement de la personne ne soit pas nécessaire pour illustrer un événement d'actualité immédiate, comme lors d'un attentat ou d'une catastrophe naturelle. Il en est de même pour la diffusion de l’image d’un groupe de personnes dans un lieu public, tel qu'une manifestation, du moment que l'image ne met pas particulièrement une personne en évidence. Pour finir l'image d'un individu peut être utilisé sans consentement si elle est floutée et qu'il y a aucun élément qui permettrai d'identifier la personne.
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