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La justice publique à l’époque franque

Par   •  14 Décembre 2017  •  4 356 Mots (18 Pages)  •  565 Vues

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Pourtant, malgré leur ampleur, les réformes de la période carolingienne n’ont eu qu’un impact limité. Dans la mesure où les échevins vivent dans la circonscription administrée par le comte, celui-ci conserve sur eux une emprise certaine. La disparition des missi dominici durant le règne de louis le Pieux renforcera encore la domination comtale.

B) Les tribunaux particuliers

Il s’agit soit de juridictions supérieures au mallus de la centaine (1), soit de juridictions en marge de l’org° commune/d’exceptions (2).

1) Les juridictions supérieures au mallus

- Le Tribunal du Palais

Rendre la justice = l’une des principales attributions du monarque, il était donc normal que le roi présidât un tribunal siégeant en son palais. Le Tribunal du Palais se réunit sous la présidence du roi qui en choisit les membres, à sa guise, résidant habituellement auprès du roi mais encore ceux qui étaient de passage au palais. Chargé de l’instruction des dossiers et de présider les débats en l’absence du roi, le comte du palais occupe une place essentielle dans cette juridiction. La compétence de ce tribunal n’est pas déterminée de manière fixe, mais des usages se sont établis au fil du tps. Il n’est en rien une juridiction du second degré, sorte de cour d’appel avant la lettre : nul n’était jms admis à y plaider de plein droit (il fallait une autorisation délivrée par la chancellerie royale) et il n’était pas nécessaire que la cause ait été déjà évoquée devant la juridiction ordinaire.

Le tribunal du Palais connait en pratique deux catégories d’affaires :

- En première instance, le roi se réserve la connaissance de certaines affaires, soit en raison de leur nature (crimes graves tels que la désertion, la trahison, la lèse-majesté ou des procès civils touchant aux intérêts du roi), soit en raison des personnes en cause (le roi, sa famille, ses agents, comtes, évêques et tous ceux qui bénéficient de la maimbour royale).

- Sans être une juridiction d’appel stricto sensu, le tribunal du palais se prononce sur des causes préalablement soumis au mallus. C’est une procédure particulière dite reclamatio ad regem (réclamation au roi). Le plaideur mécontent de la décision rendue par le mallus attaquait non pas la sentence mais les juges (comtes, rachimbourgs, échevins) qui l’avaient rendue en les accusant d’avoir volontairement mal jugé ou commis un déni de justice en refusant de juger. Si leur culpabilité est établie, alors les juges personnellement mis en cause sont condamnés à une amende ; l’affaire ayant motivé la réclamation est alors tranchée par le Tribunal du palais. Par ce biais le Tribunal du Palais exerçait un contrôle général sur le fonctionnement de l’appareil judiciaire.

- Les assises des missi dominici

Ces inspecteurs royaux (tjs en couple : un comte et un évêque) sillonnaient le royaume et pouvaient à partir de 802, s’ils l’estimaient, tenir des plaids extraordinaires. Ces plaids, nommés assises, constituaient de véritables audiences foraines du Tribunal du Palais : même compétences, même procédure, mêmes sanctions. Ils pouvaient entendre ttes les affaires susceptibles d’être portées au palais. Cette innovation concourt à rapprocher les justiciables du tribunal royal.

2) Les tribunaux d’exceptions

Ces tribunaux incarnent une justice privée en rupture avec la conception romaine, ils ont un privilège de for (privus : privé, particulier ; lex : loi = « loi faite pour un particulier ». For : excepté, hormis, sauf). En font partie la justice ecclésiastique et les justices d’immunités.

- La justice ecclésiastique

Exercées dans le cadre du diocèse, elle est rendue par l’évêque et concerne les seuls clercs (si conflit entre clerc et laïc alors c’est un tribunal mixte composé du comte et de l’évêque qui tranche l’affaire). Les laïcs peuvent toutefois la saisir si les deux parties en conflits se mettent d’accord pour solliciter son arbitrage. La procédure s’inspire largement des usages romains et repose sur des preuves rationnelles. Le droit romain est appliqué dans le silence du droit canonique, notamment en matière de contrats. L’appel des décisions épiscopales est possible devant la juridiction de l’évêque métropolitain (où archevêque).

- Les justices des immunistes

Le roi peut soustraire à l’autorité et à la juridiction du comte de grands domaines fonciers dont les propriétaires bénéficient alors de privilège d’immunité (généralement un grand, un établissement ecclésiastique ou un évêque). La fct° judiciaire est alors assumée par l’immuniste ou par son représentant, l’avoué (advocatus). Il convient de distinguer deux cas de figure : si les protagonistes en cause résident sur le territoire immuniste alors pas de pb, l’immuniste ou son avoué vont alors tenir un plaid en tout point semblable au mallus de la centaine. Mais si le litige oppose un habitant de l’immunité et un habitant du comté alors on applique la vieille règle romaine actor sequitur forum rei (« Le demandeur doit porter son action devant le tribunal du défendeur ») : le tribunal compétent est celui du défendeur.

A l’époque carolingienne, une autre limite a été posée à la compétence des immunistes : ils ne peuvent plus connaitre que les « causes mineures », les « causes majeures »doivent être renvoyées devant la juridiction comtale. Si l’immuniste ne présentait pas son ressortissant à la justice pû alors son privilège tombait provisoirement et le comte ou ses agents pouvaient pénétrer en armes sur son domaine afin de s’assurer, au besoin par la force, de la personne recherchée.

II – La procédure et les modes de preuves

Il convient de distinguer deux types de procédures dans lesquels le système des preuves diffère : la procédure privée (de loin la plus répandue) (A) et la procédure publique (B).

A) La procédure privée

Le champ d’application de cette procédure s’étend aussi bien au civil qu’au pénal, elle repose essentiellement sur le dynamisme des plaideurs tandis que l’autorité pû demeure assez passive. C’est une procédure accusatoire (le procès ne s’ouvre que lorsqu’un accusateur se déclare et

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