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La justice constitutionnel dans le monde

Par   •  4 Novembre 2017  •  4 339 Mots (18 Pages)  •  1 147 Vues

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Ils existent plusieurs modelés de critères pour définir les systèmes de justice constitutionnelle il y a tout d'abord l’organe ou les organes de contrôle de la constitutionnalité de la loi: permet de distinguer entre un contrôle diffus ou un contrôle concentré; puis il y a le moment du contrôle: à quel moment on contrôle la constitutionnalité de la loi avant ou après la promulgation de la loi avant ou après que la loi produise des effets juridiques : différenciation entre le contrôle a priori ou contrôle préventif et a posteriori ou répressif; ensuite la nature du contrôle: il peut être abstrait ou concret. Les modalités de la saisine: c’est la manière de saisir le juge, ce qui renvoie aux modalités de déclenchement de constitutionnalité: par les autorités juridictionnelles ou par le recours direct. Et enfin les effets du contrôle. Pour classer les différents états contemporains le critère principal, le plus utilisé est le 1er autrement dit le caractère diffus ou concentré de la justice Constitutionnelle, c’est ce critère qui justifie la distinction de la plupart des auteurs entre le modèle américain et européen de la Justice Constitutionnelle.

Le modèle américain, c’est basé sur le système «judicial review». Le contrôle de constitutionnalité des lois peut être opérer par n’importe quel juge a l’occasion d’un procès, d’un litige qui oppose deux parties a un procès on dit alors que le contrôle est diffus car il n’est pas confier a un organe unique mais c’est une compétence reconnue a tous les juges. La cour suprême des USA n’est pas une cour Constitutionnel comme dans le modèle Européen. La cour suprême des USA n’a qu’un rôle de jurisprudence elle n’a pas une compétence exclusive en matière de contrôle de constitutionnalité des lois. Deuxième critère, le moment du contrôle, dans le système américain le contrôle de constitutionnalité de la loi a lieu lors d’un procès le juge va donc intervenir a un moment particulier ou la loi produit déjà ses effets dans l’ordre juridique donc le moment de contrôle de constitutionnalité se situe après la promulgation de la loi une fois que la loi s’applique, dans ce cas on parle de contrôle a posteriori ou répressif. La nature du contrôle, le litige va porter d’un part sur l’interprétation d’une loi par rapport à la Constitution et d’autre part avant tout sur l’application d’une loi à des faits qui se sont effectivement déroulés, ce contrôle est donc concret c'est-à-dire qu’il porte sur l’interprétation de la loi par rapport à un cas concret, par rapport à des faits constitutifs d’un litige. Quatrième critère, les modalités de saisine, le contrôle de constitutionnalité peut être déclenché par tout justiciable devant tout juge pour qualifier ce mécanisme de déclenchement de contrôle de constitutionnalité on parle à ce sujet de l’exception d’inconstitutionnalité: parce que la question de constitutionnalité c'est-à-dire la question de savoir si la loi est conforme à la Constitution ce n’est pas l’objet principal du procès, l’objet principal du procès c’est avant tout de régler le litige qui oppose les parties, par voie d’exception c'est-à-dire par tout justiciable. Cinquième critère, les effets du contrôle de constitutionnalité de la loi les effets sont limités car si une loi est considérée comme inconstitutionnel par un juge est simplement écartée en l’espèce c'est-à-dire qu’elle ne peut pas être appliqué lors du procès en cours on dit alors qu’elle n’a qu’un effet relatif ou un effet inter partes entre les parties au procès. Si un juge américain déclare une loi inconstitutionnelle elle n’est pas abrogée elle n’est pas supprimée de l’ordre juridique. La cours suprême des USA va pouvoir opérer une harmonisation au sein de la jurisprudence en faisant des recours ce recours n’est pas automatique. En opérant ce contrôle de constitutionnalité la cours suprême démontre la nécessité d’un contrôle de constitutionnalité de la loi, et ce contrôle va être confié a tous les juges, a chaque fois qu’un juge rencontrera une loi contraire a la Constitution il devra l’écarter. Compte tenu des systèmes européens: le contrôle est exercé par une juridiction spécialisée, les grandes démocraties européens confient le contrôle à une juridiction spécialisée:tribunal constitutionnel en Allemagne, en Espagne et au Portugal, Cour constitutionnelle en Autriche et en Italie, Conseil constitutionnel en France, Cour d'arbitrage en Belgique ces cours peuvent être saisie à la fois par voie d'exception et par voie de recours direct. L'action direct est généralement réservé à certaines autorités: le chef de l'état, le chef du gouvernement, la second chambre, une minorité parlementaire , ou encore les collectivité décentralisées. Mais la signification véritable du contrôle dépend largement de la façon dont le droit de saisine a été règlementé: si ce droit est largement ouvert, le contrôle joue en faveur de la protection des liberté publiques; s'il est au contraire très restreint, le contrôle risque d'être ramené à une simple fonction d'arbitrage des conflits de compétences entre les organes de l'état, comme ce fut le cas en France sous la Ive République et au début de la Ve.

2.Évolution et limites du contrôle de la justice constitutionnalité des lois.

A-L'évolution du contrôle de constitutionnalité: Française.

La Constitution de l'an VIII confiait au Sénat, sur saisine exclusive de l'Empereur et du Tribunat, le pouvoir d'apprécier la constitutionnalité d'une loi après son adoption par le Corps législatif, et avant sa promulgation. De même sous le Second Empire, le Sénat, principalement nommé par l'Empereur, était chargé de ce contrôle qui demeura exclusivement théorique. Sous la III e République, il n'existait pas de contrôle à proprement dit, si ce n'est une appréciation souveraine par les deux chambres du Parlement, exercée à égalité de droits sur l'opportunité de discuter de tel ou tel texte. Sous la IV e République, le contrôle de constitutionnalité portait uniquement sur la régularité formelle des lois. Il ne pouvait pas conduire à annuler des lois anticonstitutionnelles, mais seulement à retarder leur promulgation jusqu'à l'éventuelle révision de la Constitution. Ce contrôle était assuré par un Comité constitutionnel présidé par le Président de la République et constitué du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Conseil de la République, de sept membres élus

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