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La fragilité de la situation du créancier chirographaire

Par   •  15 Décembre 2017  •  1 282 Mots (6 Pages)  •  578 Vues

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C'est pour cela que le législateur a mis en place d'autres moyens afin de préserver ce droit de gage général donné au creancier chirographaire par diverses actions.

II. Les actions préservant le droit de gage general du creancier chirographaire

A/ L’efficacité apparente des garanties de droit commun (art.2092 et 2093 c.civ.).

Le créancier chirographaire dispose d’un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur, et de diverses actions lui permettant de faire réintégrer des biens dans le patrimoine de son débiteur. Le créancier est en droit de saisir et de faire vendre n’importe quel bien figurant dans le patrimoine de son débiteur (art.2092 c.civ. : quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir).

Le droit de gage général ne doit pas être confondu avec le contrat de gage, qui consiste pour un débiteur à remettre une chose mobilière en garantie du paiement de la dette. Le contrat de gage est une sûreté réelle qui profite au seul créancier gagiste et non pas aux autres créanciers chirographaires. A priori, le créancier chirographaire dispose d’une garantie efficace si le débiteur a suffisamment de biens existants pour désintéresser son créancier. A défaut, le créancier a d’autres moyens d’action.

b_ Les actions préservant le droit de gage général

Le créancier chirographaire dispose de moyens juridiques pour contraindre le débiteur à payer sa dette. Il peut reconstituer l’actif qui devait figurer dans le patrimoine du débiteur par deux actions : la premiere est l’action oblique qui permet au créancier de contraindre un sous-débiteur à payer le débiteur. Si le débiteur fait preuve d’une négligence dans la gestion de son patrimoine en omettant de récupérer un actif, l’action oblique permet au créancier de vaincre l’inertie du débiteur (art.1166 c.civ.). Il y a 3 conditions de recevabilité :

1. elle ne peut être exercée que si la négligence du débiteur compromet les intérêts du créancier : un risque d’insolvabilité doit peser sur le débiteur.

2. la créance dont se prévaut le créancier doit être certaine (incontestable), liquide (la créance est à terme échue), et exigible (le sous-débiteur ne peut opposer aucune exception).

3. les droits et actions exercés par le créancier ne doivent pas être attachés à la personne du débiteur.

Par cette action, le sous-débiteur sera obligé de payer le débiteur, le créancier ayant agi au nom et pour le compte de ce dernier. Cette représentation légale forcée permet au créancier de contraindre son débiteur à reconstituer l’actif de son patrimoine.

La seconde est L’action paulienne, qui permet de protéger le créancier contre les actes d’appauvrissement frauduleux réalisés par le débiteur, qui organise son insolvabilité en vendant ses biens à vil prix ou en contractant de manière simulée (dons des biens à un membre de sa famille). L’art.1167 c.civ. permet au créancier d’attaquer les actes du débiteur, afin de faire réintégrer les biens dans le patrimoine du débiteur.

Il y a deux conditions de recevabilité :

1. matériellement, le débiteur ne doit pas seulement s’appauvrir, mais se rendre insolvable.

2. le débiteur doit avoir conscience de porter préjudice à ses créanciers (intention de fraude).

Par cette action, l’acte attaqué est inopposable au créancier, qui pourra saisir le bien, objet de l’acte. Le créancier agit en son nom personnel de sorte que l’action paulienne ne profite qu’à lui seul.

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