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La détermination de la TVA

Par   •  2 Novembre 2018  •  2 038 Mots (9 Pages)  •  436 Vues

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se produit pas au moment de la formation du contrat (accord sur la chose et sur le prix), mais se produit au moment de l’individualisation de la chose. Ce qui en pratique correspond à la date de remise matérielle de la chose. Très souvent en pratique, en réalité la date du transfert de propriété et la date de remise matérielle de la chose coïncident.

2. Les exceptions : la date de remise matérielle de la chose

Par exceptions, la livraison au sens de la TVA intervient parfois à la date de la remise matérielle de la chose et non pas à la date du transfert de propriété.

C’est d’abord le cas en cas de vente assortie d’une clause de réserve de propriété (article 256 II d). En cas de vente assortie d’une clause de réserve de propriété, la TVA est exigible dès la remise matérielle de la chose même si à cette date le transfert de propriété n’est pas encore intervenu faute de paiement du prix.

La solution est identique pour la location-vente. La TVA est exigible au moment de la remise matérielle de la chose au locataire, même si à cette date il n’est pas encore propriétaire.

Le crédit bail obéit au régime des prestations de service. Différence crédit bail (locataire dispose d’une option, pas obligé d’acheter) avec location-vente.

L’indifférence de la date de paiement du prix

L’hypothèse d’un paiement qui intervient avant la livraison

C’est le cas notamment lorsque le client verse des acomptes ou des arrhes alors que le contrat n’est pas encore formé. Ces versements n’ont aucunes incidence en matière de TVA. La seule date pertinente sera celle de la livraison, en principe la date de transfert de propriété par exception la date de la remise matérielle de la chose.

2. L’hypothèse d’un paiement qui intervient après la livraison

Le transfert de propriété, mais le paiement n’est pas payé, c’est l’hypothèse de la vente à crédit synonyme de la vente à tempérament. Le fournisseur accorde un délai de paiement à son client. C’est ce qu’en droit bancaire on appelle le crédit fournisseur, exception au monopole bancaire. La TVA est exigible pour le fournisseur puisque la livraison est intervenu (il y a eu transfert de propriété), mais la particularité est qu’il doit reversé la TVA à ‘l’Etat puisque la TVA est exigible mais pour autant puisqu’il a accordait un délai de paiement il n’a pas perçu la TVA des mains de son client. Le client va payé la TVA en même temps que le prix. Le fournisseur doit faire une avance de TVA au Trésor, il est redevable du montant alors même qu’il ne l’a pas reçu ce qui peut poser des problèmes de trésoreries. La gestion des crédits fournisseurs est une façon d’empêcher les problèmes de trésoreries.

En revanche, concernant le client assujetti à la TVA, c’est avantageux puisqu’il peut exercer son droit à déduction, puisque le droit prend naissance lorsque la TVA est exigible pour le fournisseur , alors même qu’il n’a pas encore acquittée cette TVA entre les mains du fournisseur. Il déduit avant de payer, il y a pour lui un avantage de trésorerie, il déduit par anticipation.

3. L’incidence des impayés et des annulations

Les créances irrécouvrables (créance impayée)

C’est une créance dont il est certain qu’elle ne sera jamais acquittée par le client, autrement dit le facture reste impayée. Au regard de la TVA, c’est l’article 272 1 du CGI qui règle la situation.

Concernant le fournisseur, la TVA était exigible à la date de la livraison autrement dit il a versé le montant de la TVA au Trésor à cette date, pour autant il ne percevra jamais cette TVA des mains de son client puisque la créance est irrécouvrable. Le client s’est octroyé lui même un crédit.

Concernant le client assujetti à la TVA, il a exercé son droit à déduction dès la date de la livraison mais pour autant il ne versera jamais le montant de la TVA à son fournisseur.

Il faut donc procéder à une régularisation pour remettre les choses en état et il faut respecter la procédure des impayés qui est prévue par l’article 272 1 du CGI.

Du côté du fournisseur, ce dernier doit adresser à son client une facture rectificative. Une facture rectificative est un duplicata de la facture originale qui mentionne que la facture est demeurée impayée. La facture doit indiquée le montant de la TVA. Le fournisseur va produire cette facture rectificative pour demander au Trésor la restitution de la TVA qu’il a versé. ( il ne s’agit pas d’un remboursement à proprement parlé mais le fournisseur pourra imputé le montant de la TVA sur la TVA collectée au titre de la période suivante). C’est une restitution par imputation et pas par remboursement.

Du côté du client, la régularisation va consisté à que le client doit reversé le montant de la TVA qu’il a déduite dès qu’il reçoit la facture rectificative émanant de son fournisseur. Le reversement se fera par imputation sur la déclaration suivante.

Bien souvent, les créances sont irrécouvrables lorsque les clients font l’objet d’une procédure collective et plus précisément d’une procédure de liquidation judiciaire. L’article 272 1 alinéa 2 dispose que le fournisseur peut demander la restitution de la TVA dès la date de la décision prononçant la liquidation judiciaire du débiteur. Juridiquement, cela revient a poser une présomption irrécouvrable de la créance, lorsque l’on est en liquidation judiciaire. Un créancier chirographaire est certains qu’il ne sera jamais payé. Ce qui revient à poser une présomption irréfragable d’irrécouvrabilité de la créance.

En revanche lorsque l’on se situe à la date d’ouverture de la procédure collective,le caractère irrécouvrable de la créance n’est pas présumé car à cette date on ne sait pas comment les choses vont tourner. Le créancier, le fournisseur, doit rapporter la preuve du caractère irrécouvrable de sa créance pour pouvoir obtenir le remboursement de la TVA.

b. Le contrat annulé ou résolu

Les solutions sont identiques lorsque le contrat de vente est annulé (problème de formation du contrat) ou résolu (problème . Dans les deux cas il convient de remettre les choses en état pour les parties sauf si la résolution a lieu uniquement pour l’avenir.

En revanche

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