La distinction personne / chose
Par Matt • 14 Juin 2018 • 1 784 Mots (8 Pages) • 1 683 Vues
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En effet, la notion de personne ayant évolué, un groupement qui n'a pas d'existence corporelle peut être considérer comme une personne.
Dès lors, afin de distinguer une personne d'une chose, il faut se demander si l'élément dispose de la personnalité juridique.
Dans ce que la chose recouvre peut se ranger tout ce qui existe, à l’exception de la personne sujet de droit. Elle se définit donc d’abord négativement, au sens où la chose est ce qui n’est pas sujet de droit (et donc est objet de droit), et relativement, une chose n’existant comme chose et ne se définissant comme telle que dans son rapport aux personnes et aux autres choses.
Les deux concepts sont donc opposés entre eux, c’est-à- dire que l’un exclut l’autre, sans qu’il y ait de milieu possible.
Toutefois, cette distinction est remis en cause avec l'évolution de la société.
- Les limites de la division binaire personne/chose
Le principe d'exclusivité étant remis en cause (A) notamment avec les statuts particuliers des animaux et des embryons, la question du maintien de la division binaire personne/chose se pose (B).
A. Le principe d'exclusivité remis en cause.
En principe, tout ce qui n'est pas une personne est une chose. Pourtant, le législateur, la jurisprudence crée de plus en plus de situations intermédiaires et remet donc en cause cette dichotomie
En effet, l’époque et l’esprit dans lesquels a été adopté le Code civil en 1804 sont bien différents d’aujourd’hui : les avancées technologiques, la reconnaissance du droit des femmes au respect de leur corps et la sécularisation de la société ont amené une perception différente de l’embryon, de l'animal...
Dès 1932, Josserand avait manifesté sa préoccupation. Selon lui, la machinisme conduisait à une « chosification » de la personne humaine.
Ainsi, ce juriste affirmait qu' « entre le patrimoine et la personne humaine, des points de contact s'établissent de plus en plus entre eux. (…) la personne humaine laisse de plus en plus de son intégrité et de son intangibilité (…); elle s'abaisse au niveau d'une chose, elle se commercialise, elle se patrimonialise... ».
Avec le don du sang et d'organes, la frontière entre personne et chose s'est à nouveau amoindri conduisant certains juristes comme Aurel a se demander si une nouvelle limite entre personne et chose doit naître. En effet, le droit avait toujours placer cette frontière à l'extérieur de l'homme. Devrait-il désormais se situer à l'intérieur du corps?
En outre, avec le développement de la procréation médicalement assistée a conduit à poursuivre les interrogations.
Un régime dérogatoire s'est donc développé pour les embryons avec les lois bioéthiques successives de 1994, 2004 et 2011. Si ils restent des choses sur lesquelles un droit d’abusus peut être mené par les parents (destruction des embryons conservés depuis plus de cinq ans), elles bénéficient toutefois d’une protection spécifique découlant du respect dû à l’être humain, à son corps et à l’intégrité de l’espèce humaine. Toute manipulation génétique est ainsi interdite sur de telles cellules, hormis le cas strictement encadré des recherches effectuées à partir de cellules embryonnaires surnuméraires.
Par ailleurs, l'animal se situe, lui-aussi, entre la personne et la chose. Dès 1976, le législateur français avait reconnu que l’animal, alors bien meuble ou immeuble par destination, était un « être sensible » qui « doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime). Par la réforme du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, le législateur a confirmé le statut particulier des animaux en inscrivant dans le Code civil que les animaux sont « des êtres vivants doués de sensibilité. ».
Des exceptions à la distinctions personne/chose se développant, certains s'interrogent sur la nécessité du maintien de la summa divisio.
B. La disparition progressive de la distinction personne-chose.
La création de plus en plus d'exception à la division personne/chose conduit à des amas de réglementation de plus en plus importants alors que cette division constitue un système juridique.
Eric H. Reiter constatait en 2008 l’existence de ce qu’il appelait les « monstres de Domat » ne trouvant leur place ni au sein des personnes, ni au sein des biens, ni au sein des obligations.
Dès lors, le nombre de dérogations à la summa divisio personne/chose s'accroissant et la division binaire entre personnes et biens étant à ce point ancrée dans la conception générale du droit qu’il n’existe pas de nom pour désigner l’ensemble qui les regroupe, certains s'interrogent sur la possible création d’un nouveau « genre » juridique. Il faudrait toutefois repenser le droit qui est organisé autour de cette distinction. Ce qui invite donc à repenser le droit. Faut-il sortir d’une division binaire ?
Au vu de l’évolution actuelle de la société, une telle interrogation est légitime.
En effet, l’évolution que connaissent les régimes juridiques de l’embryon, et de l’animal, s’ils ne remettent pas pour le moment en cause de manière fondamentale la division binaire de la summa divisio, conduisent à observer que les frontières de celles-ci ont changé.
Mais aussi, le développement des robots peut renforcer la nécessité de réformer la division binaire.
En effet, est-il possible de considérer que les robots sont des choses ou des personnes?
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