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La constitution, une norme spécifique?

Par   •  19 Mai 2018  •  2 806 Mots (12 Pages)  •  401 Vues

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un décret afin de promulguer la loi en question, le Conseil Constitutionnel peut être saisi). Ainsi, John Marshall, 4ème président à la Cour suprême des États-Unis, affirmait : « Certainement tous ceux qui ont établi des constitutions écrites les regardent comme formant la loi fondamentale et suprême de la nation, et par conséquent la théorie d’un tel gouvernement doit être qu’un acte législatif contraire à la constitution est nul ». Éclairé par cette citation, on peut comprendre que la notion de constitution établit un lien entre le droit et la morale.

Ainsi, nous avons vu que la notion même de constitution la distinguait des normes ordinaires. Mais qu’en est-il de son élaboration ?

(I – B)Partant du principe que la constitution est qualifiée comme étant la « norme-mère », comment procède t-on à son élaboration ? Qui en est à l’origine ?

La constitution est l’œuvre du pouvoir constituant (le pouvoir d’établissement et de révision de la constitution) dont on doit distinguer deux formes : le pouvoir est dit « originaire » au moment de l’élaboration d’une constitution nouvelle fondant un nouvel ordre juridique. Et il est dit dérivé lorsque l’on parle de révision de la constitution. Ainsi, intéressons nous dans cette partie au pouvoir originaire. Le pouvoir originaire est absolu dans la mesure où il ne connaît aucune limitation dans l’exercice de sa fonction. Se trouvant face à un vide constitutionnel total, le pouvoir originaire et absolu élabore la Constitution qu’il veut et comme il le veut, il se développe ainsi sur un « terrain vierge ». Il apparaît généralement à la suite d’une révolution faisant table rase du passé, détruisant de ce fait l’ordre constitutionnel existant et lui substituant un gouvernement de fait (gouvernement sans base légale ni fondement juridique). C’est ce qui s’est passé en Amérique du Nord en 1776, en France en 1789, en Russie en 1917 ou encore en Chine en 1949. Un coup d’Etat peut aussi en être la conséquence, en prenant pour exemple la Thaïlande : sur les seize constitution que la Thaïlande a mis en place depuis 1932, six ont été abrogées par un coup de force militaire entre 1947 et 2006. Mais le vide constitutionnel peut aussi être le résultat d’une guerre : en Allemagne, après la deuxième guerre mondiale, une nouvelle constitution a été adoptée le 23 mai 1949. Le Japon de même en adoptant la constitution de 1947. Toutes ces constitutions marquent une rupture brutale afin de mettre en lumière le rejet du régime antérieur. Mais il y a aussi des exceptions, l’Autriche a en effet redonné vie, en 1945, à la constitution du 1er octobre 1920 (dont l’application avait été interrompue dû à l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne en 1938). De ce fait, si ce pouvoir établit une nouvelle constitution soulignant la fin du régime antérieur, nous pouvons en déduire qu’il ne relève pas du droit, mais il en est au contraire le fondateur. A l’opposé, le pouvoir constituant dérivé, qui permet de réviser la constitution, est une compétence que s’octroie la constitution elle-même. Il est donc important de marquer la distinction entre ces deux compétences qui sont de nature totalement différente.

La constitution peut être établie suivant deux mode classique : le mode autoritaire, et démocratique. Dans le premier mode, le peuple est donc mis à l’écart, il ne fait que l’objet d’une ratification. Il consiste à utiliser la technique de l’octroi (on peut citer la constitution accordée à la Russie par Nicolas II en 1905), ou encore celle du contrat (la constitution résulte d’un compromis entre une seule personne et une ou plusieurs assemblées représentatives). Dans le second mode, le peuple est souverain. Les gouvernants puisent leur autorité dans le consentement des gouvernés. Le pouvoir constituant s’exerce soit par le biais des différents représentants, soit pas référendum. Pour ce faire, une assemblée constituante est élue, et peut être soit ad hoc (l’assemblée n’exerce pas le pouvoir législatif, elle est convoquée spécialement afin d’élaborer la constitution. Elle évite de ce fait une concentration des pouvoirs), soit constituante et législative (elle possède non seulement le pouvoir d’élaborer la constitution, mais aussi de voter les lois ordinaire ainsi que d’organiser le gouvernement. Ce fut le cas en France en 1789). En ce qui concerne les pouvoirs de l’assemblée sur la constitution, on peut qualifier cette dernière de souveraine ou limitée. Elle est souveraine quand les représentants élaborent, approuvent et confèrent une valeur obligatoire à la constitution sans demander l’accord de l’opinion public (ce fut le cas en France en 1791). Et limitée lorsqu’elle doit, après élaboration, soumettre le texte à une ratification populaire, à l’aide du référendum. Cependant, dans le mode démocratique, le peuple peut être constituant, comme ce fut le cas en 1958 (mais aussi sous le régime de Napoléon Bonaparte). Le peuple donne de ce fait son avis, et ratifie le texte élaboré, par voie référendaire (référendum).

Ainsi, au travers de l’étude concernant l’élaboration de la constitution, nous avons pu observer toute la complexité qui découle d’une telle manœuvre. La constitution peut être considérée comme une norme, mais le fait est qu’elle se distingue en tout point des normes ordinaires. Tant dans son élaboration comme nous avons pu le constater, que dans sa révision comme nous allons l’étudier.

(II – A) « Vivre, c’est s’adapter ». Ainsi, afin de garder toute suprématie sur les normes juridiques, il faut à la constitution un moyen de se démarquer d’elles, notamment des lois. Il lui faut des « procédures particulières », pour qu’on puisse la considérer supérieure aux autres règles juridiques. Par conséquent, les procédures utilisées afin de réviser, modifier la constitution, permettent clairement de la distinguer de la loi. Outre la distinction évidente qui en découle, la révision de la constitution possède aussi, bien évidemment, une raison politique. Ainsi, l’article 28 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen énonce :  « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ». De plus, sa capacité à s’adapter est proportionnelle à sa longévité. Pour reprendre une métaphore du Roi Hassan II du Maroc, le 7 mai 1996 : « un vêtement se dessine et se coud en fonction des formes et mesures de celui qui devra le porter. Bien plus, celui que l’on habille ne

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