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LE SYSTEME ELECTORAL BURKIBABE, ETAT DES LIEUX, FORCES ET FAIBLESSES

Par   •  9 Octobre 2018  •  8 498 Mots (34 Pages)  •  325 Vues

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à un tour avec liste bloquée. Le département avait été retenu comme circonscription électorale conformément aux dispositions de la loi n° 3-63/AN du 29 janvier 1963 portant division du territoire en quatre départements L’application de ce mode de scrutin a conduit aux résultats escomptés par ses initiateurs à savoir une sur-représentation de la majorité et un écrasement de la minorité. Il n’est donc pas étonnant que le RDA ait recueilli 99,77% des suffrages exprimés. L’extravagance de ce score a par la suite été démontré avec les événements de janvier 1966.

2°)- IIième République

Selon l’article 1er de l’Ordonnance n° 70-37/PRES/IS/DI du 31 août 1970 définissant les règles particulières pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, “ Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct, à la représentation proportionnelle selon le système du quotient électoral avec la modalité des plus grands restes ” .

Contrairement à la situation qui prévalait sous la 1ière République, les candidatures individuelles ne sont plus autorisées puisque selon l’article 28 :

“ La déclaration doit mentionner :

1° Les noms, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance des candidats ;

2° le parti ou groupement politique dont le candidat se réclame ”.

Concernant la nature bloquée ou non des listes électorales il est possible, bien que l’Ordonnance soit muette sur la question, de déduire de l’article 31 de ladite Ordonnance qu’il s’agit de liste bloquée puisque dernier disposait : “ Aucun retrait de candidature ne sera admis après la délivrance du récépissé définitif prévu à l’article 27 ci-dessus ”.

Sous la 2ième République, et conformément à l’article 1er du Décret n°70-196/PRES/IS/DI du 1er septembre 1970 la circonscription électorale était constitué par le ressort des Organismes Régionaux de Développement (O.R.D.) au nombre de onze (11).

La répartition des 57 sièges à pouvoir à l’issue de l’élection avait été la suivante ;

- UDV-RDA : 37 sièges ;

- PRA : 12 sièges ; - MLN : 6 sièges ; - UNI : 2 sièges .

On constate que malgré le recours à la proportionnelle aux plus forts restes, le RDA avait conservé et de loin la majorité absolue des suffrages et donc des sièges.

3°)- IIIième République

Référence faite à l’article 1er de l’Ordonnance 78-6/PRES/IS/DI du 24 janvier 1978, relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, “ Les Députés à l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct, à la représentation proportionnelle selon le système du quotient électoral avec la modalité de la plus forte moyenne ”. L’alinéa 2 du même article précise que “ la circonscription électorale est constitué par le ressort du département ”. Les cinquante sept (57) sièges à pourvoir étaient donc répartis entre les dix (10) départements que comptait le pays.

Sous la 3ième République, les candidatures individuelles ne sont pas permises10 et les listes sont bloquées

Les résultats aux élections étaient les suivants :

UDV- RDA : 28 sièges ;

UNDD : 13 sièges ;

UPV : 9 sièges ;

PRA : 6 sièges

UNI : 1 siège

I.PRA : 0 siège

GAP : 0 siège

On constate à lecture de ces résultats, un déclin du RDA qui s’explique en partie par l’avènement de l’UNDD de Maurice YAMEOGO qui chassait sur les même terres électorales que le RDA.

Tels sont les antécédents au Burkina Faso en matière de mode de scrutin. Qu’en est-il sous la IVième République.

B)- SOUS LA IVIEME REPUBLIQUE

C’est la République qui a connu la plus grande production législative en matière électorale. En effet, sur une période de onze (11) ans (1991-2002) le pays aura changé sept (7) fois de Code électoral . Cette succession rapide de textes législatifs sur l’organisation des compétitions électorales est la traduction d’un manque de consensus sur les règles du jeu électoral. Ces changements ont plus affecté la gestion des élections que le mode de scrutin qui a connu une modification notable depuis l’adoption par l’Assemblée Nationale de la loi n°004/2000/AN du 18 avril 2000 portant Code électoral13. Deux modalités de la représentation proportionnelle ont été préconisées dans les différentes lois portant code électoral : celle à la plus forte moyenne et celle au plus fort reste.

1°)- Le mode de scrutin dans les anciens Codes Electoraux

a)- Dans les codes de 1991 à 1998

Il s’agit de la Zatu An VIII 0020/FP/PRES du 20 février 1991, de l’Ordonnance n° 92-018/PRES du 25 mars 1992, de la Loi n°

003/97/ADP du 12 février 1997 et de la Loi n°021/98/AN du 7 mai 1998.

L’ensemble de ces textes à caractère législatif portant Code Electoraux ont retenu comme mode de scrutin la Représentation Proportionnelle à la plus forte moyenne. En la matière, la formulation de l’article 109 de la Zatu An VIII 0020/FP/PRES du 20 février 1991 a été reprise par les Codes successifs avec simplement

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