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L'associé, droit des affaires

Par   •  15 Septembre 2018  •  2 777 Mots (12 Pages)  •  296 Vues

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En dernier la clause peut faire l’objet d’une insertion dans les statuts en cours de vie sociale.

L’insertion de la clause doit alors suivre un processus strict, qui est celui de l’adoption de la clause à l’unanimité des associés, puisqu’elle emporte augmentation des engagements des associés, qui ne saurait être valable sans le consentement personnel de chacun.

Lorsqu'un associé conteste la décision d'exclusion prononcée à son encontre, le juge saisi vérifie si ladite mesure a été prononcée par l'organe compétent. Mais nous devons alors constater quel est l'organe compétent pour prononcer l’exclusion de l’associé.

B)L’exclusion, une affaire de société ‘’La nécessité d’un organe compétant à l’exclusion’’

Il est des cas où l'exclusion d'un associé est prononcée par le juge. En dehors de ces cas, elle est prononcée par un organe social. A cet égard, la détermination de l'organe compétent dépend de la société en question.

Dans les sociétés à capital variable, l'exclusion ne peut être prononcée que par l'assemblée générale à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société. Dans les sociétés à capital fixe, l'organe compétent pour prononcer l'exclusion dépend de la forme sociale en question. Dans les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, l'exclusion doit être prononcée par l'assemblée des associés. En effet, dans les sociétés à responsabilité limitée, les noms des associés constituent l'une des mentions obligatoires des statuts, par conséquent, l'exclusion d'un associé s'analyse comme une modification statutaire, elle doit donc être prononcée par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, il semble que seul un organe collégial soit compétent afin de ne pas permettre au gérant d'exclure de lui-même un associé. Dans les sociétés anonymes, deux hypothèses sont envisageables selon que l'exclusion entraîne ou non une modification des statuts. Si l'exclusion entraîne une modification des statuts, elle doit être prononcée par l'assemblée générale extraordinaire puisqu'une telle modification relève de la compétence exclusive de celle-ci. Si, au contraire, l'exclusion n'entraîne pas une modification des statuts, l'organe chargé de déclencher la procédure est celui indiqué dans les statuts. Il peut être indifféremment soit l'assemblée générale, soit le conseil d'administration ou le directoire. Dans le silence des statuts, cet organe ne peut être que l'assemblée générale puisqu'elle est l'organe de délibération de la société, et celle ci disposera d’une marge d’appréciation de l’évènement entrainant l’exclusion c’est la décision du 20 mars 2012 de la chambre sociale.

Cela dit, une question se pose de savoir si l'associé dont l'exclusion est envisagée peut prendre part au vote quand il est membre de l'organe compétent pour prononcer ladite mesure. Selon la majorité de la doctrine, la réponse ne fait pas de doute : l'associé peut participer au vote portant sur sa propre exclusion, s'il est membre de l'organe compétent. Cette position ne peut être qu'approuvée puisque le droit de vote est unanimement reconnu comme étant d'ordre public et ne peut donc être supprimé en dehors des cas expressément prévus par la loi. Ainsi, l'associé dont l'exclusion est envisagée peut prendre part au vote lorsqu'il est membre de l'organe compétent pour prononcer ladite mesure, c’est une décision de la Cour de Cassation, chambre sociale du 23 octobre 2007, à défaut de laquelle la règle est réputée non écrite selon l’article 1844 alinéa 1 du Code Civil, ce qui emporte annulation de la décision prise. Qu'il soit ou non membre de cet organe, l'associé doit, dans tous les cas, pouvoir bénéficier du droit de la défense devant ledit organe. Il ne saurait, dès lors, être vivement conseillé que de prévoir une clause statutaire d’exclusion suffisamment claire, précise et objective, et de ne pas aboutir à un blocage des associés de manière à éviter toute situation pouvant aboutir à une dissolution judiciaire anticipée de la société.

La rigueur de la mesure d'exclusion est tempérée par l'existence d'un recours judiciaire qui permet au juge de contrôler aussi bien les motifs de l'exclusion que sa procédure. Afin d'éviter tout arbitraire de la part de la société, le juge doit, en effet, pouvoir contrôler tant les conditions de forme que les conditions de fond de l'exclusion.

II)Le pouvoir contrôle de l’exclusion par le juge ‘’ Le contrôle judiciaire restreint de l’exclusion ’’

12 mars 1996, les exclusion ne se fondant sur aucun texte dénient au juge le pouvoir d’exclure un associé, il est donc dans la seule possibilité d’apprécier la décision adoptée quant à la procédure et au fond.

A)Un contrôle léger de la forme par le juge

Les juges se voient reconnaître un pouvoir de contrôle de la procédure d'exclusion. Le juge saisi recherche, en effet, si les formalités de cette procédure sont régulières. Il s'agit de vérifier si ladite mesure a été prononcée par l'organe compétent. Il s'agit aussi de vérifier si le droit de la défense a été respecté.

La procédure d'exclusion doit garantir à l'associé le droit de la défense et son corollaire, le principe du contradictoire. Il est, en effet, indispensable que le membre exclu ait été mis en mesure de présenter sa défense. Le droit de présenter sa défense suppose, en premier lieu, que l'associé soit alerté par l'organe compétent de la survenance de l'évènement donnant lieu à l’exclusion, chambre commerciale 7 juillet 1992. En second lieu, l'associé a le droit de s'exprimer et d'exposer les arguments qu'il souhaite opposer aux différents griefs qui lui ont été imputés. La jurisprudence française impose, d'ailleurs, ces exigences et veille à ce qu'elles soient respectées. La doctrine considère aussi que ce droit étant un droit élémentaire de la personne, il s'agit là d'une formalité essentielle qui doit être respectée

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