Introducction au droit
Par Junecooper • 18 Mai 2018 • 6 223 Mots (25 Pages) • 392 Vues
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i. Les caractères de la R de dt
Les principaux caractères de la R de dt st le caractère général, le caractère permanent et le caractère obligatoire.
Générale : la R de dt est dite générale car elle a vocat° a régir 1 type de comportement et non telle ou telle comportement particulier ou individuel (il n'y a pas de R de dt qui me concerne moi seul, mais 1e R en tant que consommateur, …).
Ce caractère général permet également de distinguer le dt de l’équité. L’équité est 1e forme de justice spontané qui n'est pas inspire de R préexistantes mais qui provient directement de la vertu et de la Justice. L’équité est aussi présent en dr précisément pr palier les mauvaises conséquences d'1e très grande généralité de R (ex : le code civil permet aux juges de juger en équité pr accorder ou non 1e prestat° compensatoire (ex : pens° alimentaire)).
Permanent : permanence : la R de dt a vocat° à durer et, par la même, a assurer la stabilité de l'ordre social. Ce caractère explique que la majorité des R de dt et l'E des principes fondamentaux en dt demeurent malgré le changement de gouvernement, voir même, le changement de régime politique. Ce caractère semble de moins en moins vrai de nos jours, car on diagnostique 1e inflat° législative, c-a-d 1e importante multiplicat° des lois. Ce phénomène concerne toutes les normes, pas seulement la loi. Cette multiplicat° quantitative a aussi 1 impacte sur la qualité de normes juridiques, en effet les lois st votes plus rapidement et de plus en plus elles viennent abroger/supprimer 1e loi précédente qui n’était pas encore appliqué.
Décret d'applicat° :
Obligatoire : obligatoriété : la norme juridique est 1e norme obligatoire, c-a-d, qu'elle prescrit 1 comportement que ses destinataires doivent suivre. Ce caractère obligatoire n’empêche pas l’existence des R dites supplétives. 1e R est supplétive lorsque son destinataire peut exprimer la volonté d'en écarté l'applicat° pr lui. Toute fois, la R supplétive demeure obligatoire car ce elle qui prévoit que le destinataire doit faire 1 choix, autrement dit, c le choix qui est obligatoire et non le comportement prescrit par la R. (ex : le régime des code civil, gouvernant les biens des époux durant leur mariage (a qui appartiennent les biens ?) peut ê écarté par eux au profit d'1 contrat de mariage prévoyant 1 autre régime).
Ces 3 caractères ne précisent pas en quoi la R est juridique, en effet, les autres types de R st très souvent aussi générales, permanentes et obligatoires (ex : R morales, religieuses)
La déf de R de dt va alors plus loin en fournissant 1 critère de juridicité, c-a-d, 1 caractère qui permet de bien distinguer le dt des autres E de R
ii. Critère de la R de dtDans la déf majoritaire, le critère c la sanct° et plus précisément l’origine de la sanct° juridique (sanct°né par l’État). Ce critère a été choisi depuis que l’État est laïque car l’État dispose seul de la contraint sur les individus, c-a-d, que c la seul autorité habilité par restreindre nos libertés.
c) Le dt 1 E de R normatives Le dernier élément qui précise la déf de dt est la normativité. On définit depuis Kelsen comme normatif ce qui est obligatoire. pr autant, la normativité est différent de la obligatoriété : dans l'obligatoriété c le contenu de la R qui est obligatoire (ex : R : interdit de voler) cependant 1e R est normative pcq elle est par nature obligatoire, soit du fait de la nature (ex : la loi de l'apesanteur/ê sein) soit par la volonté des H (ex : R juridiques, religieuses, morales/devoir-ê). La normativité rend obligatoire la R juridique pr différents types de destinataire, lorsque la R juridique vise tous les destinataires (sujets de dt) on la qualifie depuis Hart de norme primaire. Lorsque la R vise ceux qui st charges d'appliquer le dt (magistrat, policier), Hart les qualifie de normes secondaires et soutien quelles st aussi de nature juridique. La norme juridique demeure normative, c-a-d obligatoire quelque soit leur destinataire.
2. Les déf majoritaires d'hier : Au cours de son histoire, le dt n'a pas tjrs été définit comme 1 E de R normatives (ex : durant l’Antiquité, à Rome, le dt été perçus sous 1 angle pratique, le dt privé notamment servait 1iquement à régler de conflits/différents entre personnes, or, ce dt privé (IUS/JUS) ne se pressentait pas comme 1 E de R qui préexistait au conflit et qui pouvait ê connu de tous. Au contraire, le IUS consistait en 1e formule élaboré par le juge au moment du jugement, cette formule devait ê répété de manière exacte par les parties au conflit au risque de perdre le procès. Plus tard sur l'Empire roman, le dt privé sera définit non pas comme 1 E de R sinon comme 1 art, celui du bon et de l'équitable)
B - La critique de la déf majoritaire 1. La critique de la not° d'E
Le dt est d’abord définit comme 1 E et cet élément/not° d'E peut ê critique de 2 manières : on peut d'abord critiquer le fait que le dt est définit comme 1 E 1ique (1) et on peut, ensuite, critiquer que le dt soit définit comme 1 E 1iquement compose de R (2).
(1) Dans la déf majoritaire du dt, l'ordre juridique est perçu de manière 1itaire pcq il est assimilé à l'ordre étatique (l'ordre de l’État) prtant certains territoires et notamment les territoires d'outre-mer quest°nent cette 1ité dans la mesure où ils présentent de régimes juridiques très dérogatoires, c le cas en Fr (ex: nouvelle Calédonie, Sant Pierre et Micleau). On peut toute fois considérer qu'il s'agit encore d'1 seul E comprenant de sous-E. Il n'est pas de même pr d'autres pays, comme par ex le Canada. En effet, au Canada ce st plusieurs ordres juridiques qui coexistent de manière + ou – autonome. En effet, à coté du dt fédéral de Canada et des dt provinciaux (ex : Québec) coexistent les dt ancestraux des peuples autochtone (Indiens)). Par exemple à cote de Montréal ce situe 1e resserve d'autochtones qui applique et sanct°ne les R qu'elle a elle même adopté. On se retrouve alors dans 1e situat° de pluralisme des ordres juridiques qui échappe a la déf majoritaire de dt ne visant que les situat° de monisme juridique.
(2) De même il est possible de critiquer la not° d'E quant a son contenue. En effet dans la déf majoritaire le dt est 1iquement compose de R, autrement dit cette déf est formelle or le dt présent également 1 contenu
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