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INITIATION A LA PROCEDURE PENALE – COURS

Par   •  27 Novembre 2018  •  10 176 Mots (41 Pages)  •  463 Vues

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- Phase préparatoire du procès : système inquisitoire

- Phase qui s’étendait depuis l’audience jusqu’à la décision : système accusatoire

Ce code intervient après 1789 et notamment après le traité des délits et des peines (Beccaria, en 1764 avait écrit ce traité, et a permis dans ce code de prohiber toutes les accusations secrètes, torture et prévoyait contrôle de la détention préventive)

Loi Constans (8 décembre 1897) : reconnaît pour l’inculpé de l’époque d’être assisté par un conseil (avocat).

Et donc le code de procédure pénale est entré en vigueur en 1959. Jusqu’en 1959 c’est l’ancien code de l’instruction criminelle qui s’appliquait.

Ce code de procédure pénale a eu pour objectif premier, la liberté des individus.

Cette évolution depuis 59 a voulu protéger et garantir dans un sens libéral les garanties des personnes a entraîné un effet pervers au sens pratique, par une explosion des délinquants et implosion des tribunaux qui se sont trouvés submergés et empêchait une bonne administration de la justice. Les procédures alternatives aux poursuites ont donc été instauré pour aller plus vite et permettre un système moins lourd que l’enquête, poursuite, instruction et jugement.

Le code de procédure pénale, a connu énormément de réforme sur les droits et garanties, mais on garde 3 réformes fondamentales :

- Loi 15 juin 2000 : présomption d’innocence

- Loi du 9 mars 2004 : prévoit une procédure de recherche de preuves dérogatoires pour la criminalité en bande organisée

- Loi du 5 mars 2007 : renforcer l’équilibre de la procédure pénale (prise en réaction à l’affaire Dutroux)

PREMIERE PARTIE : LES SOURCES DE LA PROCEDURE PENALE

- LES SOURCES NATIONALES

On distingue 2 éléments.

- LES PRINCIPES SUPRA LEGISLATIFS DU DROIT INTERNE

A1. LA CONSTITUTION

La constitution du 4 octobre 1958, il y a des règles de procédure pénale :

- Article 34 de la constitution

- Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques

- Liberté, pluralisme, indépendance des médias, sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens

- La nationalité, l’état, capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités

- La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie

- Article 66 (balancier entre ordre public / garantie des libertés individuelles) / 67/ 68 (rôle de la mise en accusation et jugement du président et responsabilité des membres du gouvernement) de la constitution

- Nul ne peut être arbitrairement détenu

- L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi

- Article 67 :

- Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

- Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

- Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

- Article 68 :

- Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

- La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

- La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

- Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

- Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.

Garanties des libertés individuelles donc contrôle du Conseil constitutionnel (rôle renforcé depuis la QPC : permet à un justiciable de saisir le conseil sur une question prioritaire de constitutionnalité). Depuis 2008, on a la possibilité dès lors qu’on intervenait en correctionnel de déposer une QPC pour faire statuer sur toutes les libertés fondamentales individuelles. Rôle plus important du Conseil constitutionnel, article 61-1, issu de la loi du 23 juillet 2008 a ajouté la possibilité d’une nouvelle QPC.

- Exemple : garde à vue, décision du Conseil constitutionnelle, du 30 juillet 2010

A2. LE BLOC DE CONSTITUTIONNALITE

Après la constitution, on a le bloc de constitutionnalité et notamment, la DDHC de 1789 sur laquelle le Conseil constitutionnel et la chambre criminelle de la Cour de cassation vont être amené à se prononcer.

Sur la garde à vue, pendant celle-ci, depuis 6 ans, la loi française permet à la personne de faire valoir son droit au silence. Le conseil constitutionnel a indiqué à l’époque, qu’effectivement ce droit au silence n’avait pas été légalisé

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