Principes Elémentaires de la Procédure Pénale au Maroc
Par Christopher • 8 Janvier 2018 • 16 082 Mots (65 Pages) • 548 Vues
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- La dernière réforme du CPP a ouvert une brèche pour la transaction dans certaines affaires limitées (art 42 et 372).
- Ce rôle des parties se répercute sur le déroulement du procès : La procédure pénale (et civile) connaît l’oralité et la publicité, alors que la procédure administrative est écrite et secrète ( Le juge administratif statue en principe sur le vu d’un rapport établi par écrit.
- Les deux procédures (pénale te adm) connaissent le principe de liberté de preuve par opposition au principe de la preuve légale admis en matière civile.
Procédure pénale et procédure disciplinaire
- Le pouvoir disciplinaire se justifie par l’existence d’institutions de natures différentes ; Etat, administrations, ordres organisés, syndicats professionnels ou associations…
- Institutions détiennent un pouvoir disciplinaire pour assurer le but pour lequel elles sont crées. Ce pouvoir vise à sanctionner les fautes commise à l’encontre des règles et décisions prises par les dirigeants et assurer le bon fonctionnement des institutions.
- Ce pouvoir est contrôlé par le pouvoir judiciaire.
- Il s’agit d’un droit assez récent et en évolution. Il ignore en matière d’incrimination, le principe de la légalité, et il énonce dans des formules générales les manquements graves (souvent manquement aux règles de déontologie et d’atteinte à l’honneur…).
- Les sanctions sont mieux adaptées (blâme, avertissement, retrait de fonction…)
- Concernant les organes ; ils ne sont pas de l’appareil répressif ; ils sont les supérieurs hiérarchiques de personne mise en cause
- L’action publique est indépendante de l’action disciplinaire.
- Les délais de prescription ne sont pas les mêmes et l’autorité de la chose jugée n’a pas d’autorité sur le procès disciplinaire.
- Les décisions disciplinaires sont passibles d’un recours devant les juridictions répressives ou devant les juridictions désignées par les textes organisant l’institution.
HISTORIQUE SOMMAIRE DE LA PROCEDURE PENALE
En France
La procédure accusatoire
- Plus ancienne, elle est restée en France jusqu’au moyen âge (du 5ème siècle à l’an 1000 ap JC).
- Elle consiste dans le fait que l’accusation est déclenchée par une personne contre une autre qui lui fait face. Elle est démocratique, car tout se passe devant le public et l’accusé se défend devant ce public.
- Elle est orale et la technique juridique joue un rôle minime. Elle est donc publique et contradictoire et se passe devant un juge (ou arbitre) impartial qui se contente de noter le déroulement et le résultat des débats.
- Au début c’était un droit de la victime et de ses proches, mais ce système comportait des carences ; il était difficile de ramener l’accusé devant le juge surtout dans une société de guerriers.
- Les choses allaient sous l’effet de la nécessité qui a évolué vers l’instauration d’un accusateur spécialisé ; mais cette fonction n’était pas non plus évidente car elle exposait l’accusateur à la vengeance vire à la loi de talion.
- C’est en 13ème siècle qu’on retrouve « les procurators », chargés de représenter les parties au procès.
- Les seigneurs les utilisèrent et en 14ème en retrouve le procureur du Roi. Désormais, un accusateur spécialisé est institué dans la procédure en indépendance de toute accusation privée.
- La révolution de 1789 reprendra l’institution de à son compte et le procureur du Roi devient celui de la société matérialisée dans la république.
- Concernant l’organisation judiciaire de cette procédure, elle était démocratique au départ (jugement par les citoyens), ensuite elle a connu le jugement par les pairs puis par les professionnels de toutes sortes et ceci jusqu’à la révolustion française.
- Schématiquement, c’est l’étendue des pouvoirs étatiques et la crainte des représailles qui ont éliminé l’élément populaire de cette procédure.
- Sur un autre plan, à partir du règne des carolingiens jusqu’à la fin du moyen âge (15ème siècle), trois ordres de juridictions avec des procédures propres à chacune d’elles, qui vont dominer la matière de la procédure.
Les juridictions de la justice seigneuriale
- Il y avait autant de juridiction qu’il y avait de fiefs (vastes domaines terriens).
- Le serf (la basse classe) était justiciable de la juridiction du seigneur qui avait un droit de vie ou de mort sur lui, et le vassal (personne qui avait reçu une terre du seigneur) l’était par ses pairs, organisés dans la cour du seigneur.
- C’était une société fortement hiérarchisée, chaque classe avait sa propre justice, ses propres sanctions et la peine de mort n’était pas exécutée de la même manière pour tous.
- Le seigneur déléguait son représentant et cette charge a fini par devenir fonction.
La justice ecclésiastique
- Certains évêques et abbés avaient reçu des fiefs et devaient rendre une justice à leur hommes et vassaux sur le modèle générale du seigneur, mais au départ ils déléguaient des laïcs pour présider ces juridictions.
- Face à la faiblesse du pouvoir temporel, ces juridictions ont pris un essor considérable au 12ème et 13ème siècle appliquant le droit canonique même à des personnes laïques.
- Les peines étaient plus clémentes (pas de peine de mort ni de torture en principe) et faisaient une grande part à l’amendement et au rachat du coupable. La procédure était plutôt inquisitoire.
- A partir du 13ème siècle, la monarchie reprendra une grande partie des pouvoirs judiciaires de l’Eglise.
La justice royale
- Les pouvoirs sous autorité royale furent divisés en baillages avec à la tête un bailli (gardien des droits de la couronne).
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