Fiches d'arrêts.
Par Plum05 • 2 Juillet 2018 • 2 255 Mots (10 Pages) • 378 Vues
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-Cass.civ., 1ère, 16 avril 2015.
Faits: M. X a fait une croisière fluviale organisée et assurée par deux sociétés. Il a levé les bras pour toucher la voûte d’un pont sauf que sa main est restée coincer et il a subi de graves blessures.
Procédure: Le passager exerce une action en responsabilité contre le transporteur à savoir les deux sociétés. Les juges du fond, plus précisément la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 12 novembre 2013, accueillent favorablement cette action en responsabilité mais toutefois, ils ne veulent pas lui accorder une réparation totale de son préjudice aux motifs qu’il a commis une faute lors de la réalisation de ce même préjudice.
Le passager forme donc un pourvoi en cassation dans la mesure où il argue que les juges du fond n’ont pas caractérisé la faute en question et il soutient également le fait que “le transporteur, tenu d’une obligation de résultat envers un voyageur, ne peut s’en exonérer partiellement et la faute de la victime ne peut emporter son exonération totale qu’à la condition de présenter les caractères de la force majeure“.
Problème de droit: Le transporteur pourtant tenu a une obligation de sécurité, peut-il s’exonérer partiellement lorsque la faute de la victime ne présente pas les caractères requis de la force majeur?
Solution: Dans un arrêt du 16 avril 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi réalisé par le passager dans la mesure où la cour d’appel a bien caractérisé la faute de la victime en réalité, ayant contribué à la réalisation de son dommage. De plus, cette faute ne représentait pas une situation de force majeure pour les sociétés organisatrices de cette croisière en bateau.
La Cour de cassation a donc conclu que “le droit à réparation de la victime devait être limité dans une proportion qu’elle a appréciée dans l’exercice de son pouvoir souverain“.
Le moyen est donc infondé.
B) Le fait d’un tiers.
- Cass.civ., 1ère 3 juill.2002.
Faits: Elisabeth Y, aux droits de qui se trouve Mme X, fut blessée par un individu demeuré inconnu par la SNCF alors qu’elle était passagère du train Genève-Nice.
Procédure: La CA d’Aix-en-Provence le 30 juin 1999, condamne la SNCF à réparer le préjudice corporel de Mme Elisabeth Y. La SNCF forme alors un pourvoi en cassation pour demande l’annulation de la décision de la cour d’appel.
Problème de droit: La responsabilité du transporteur ferroviaire peut-elle être engagée en cas d’agression en vertu de l’obligation de sécurité de résultat ?
Solution: La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la SNCF. Elle répond que le transporteur ferroviaire de voyageurs est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci et donc ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d’un événement de force majeure. Le cas de force majeur n’est pas retenu car la présence de contrôleur en nombre suffisant parcourant les wagons devraient suffire à dissuader les auteurs d’agression. Alors le caractère de la faute d’irrésistibilité de l’agression est retenue et la force majeure non démontrée. La société est condamnée à payer la réparation du préjudice.
- Cass.civ., 1ère 23 juin 2011.
Faits: M X , passager d’un train, a conclu un contrat avec la SNCF pour se se déplacer pendant la coupe du monde de 1998. Un autre voyageur, MY, sans titre de transport l’agresse mortellement. La mère de la victime Mme Z assigne le transporteur, la SNCF, en réparation de son préjudice moral pour manquement à son obligation de sécurité de résultat de conduire les voyageurs sains et saufs à destination. La SNCF se défend en invoquant la force majeure.
Procédure: Dans un arrêt du 5 janvier 2010, la cour d’appel retient les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité nécessaire à la qualification de force majeure. La CA déboute la mère de la victime aux motos qu’une telle agression n’aurait pas pu être empêchée par les contrôleurs. Le cas de force majeure est retenu. La mère forme un pourvoi en cassation le 23 juin 2011.
Problème de droit: L’obligation de sécurité de résultat est-elle valable lorsqu’un voyageur est victime, non d’un accident, mais d’une agression commise par un autre voyageur?
Solution: La cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, les juges du fond ont déduit « en bon droit que l’agression commise par MY présentait pour la SNCF un caractèrere imprévisible et irrésistible ». Donc le cas de force majeure du fait d’un tiers est engagé. Par conséquent, la responsabilité de la SNCF peut être retenue pour manquement à son obligation de sécurité résultat. Elle peut s’en exonérer en prouvant le cas de force majeure, en invoquant le fait d’un tiers.
- Analyse juridique de Civ. Cass. 13 mars 2008.
Article 1147 du Code Civil—> fondement textuel de la responsabilité contractuelle (concerne la réparation du préjudice subi par le créancier en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution du contrat).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation, à propos d’un contrat de transport SNCF, met donc fin à l’exonération partielle de la faute de la victime prévue en droit commun.
Cette décision a été vue par une grande partie de la doctrine comme une application de la jurisprudence Desmares (Cass. 2ème civ., 21 juill. 1982) à la faute de la victime : soit cette faute présente le caractère de la force majeure et elle est totalement exonératoire pour le transporteur, soit celui-ci est totalement responsable.
Application et interprétation des fondants de la décision par le juge :
La Cour de cassation énonce que le transporteur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur et ne peut s’en exonérer partiellement, et la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu’exonération totale.
Appréciation critique de la décision :
La Cour d’appel a condamné la SNCF à réparer le préjudice de moitié. Elle a retenu que la victime avait commis une faute en tentant de monter dans le train en marche. La faute de la victime n’est pas la cause exclusive de son dommage et elle ne présente
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