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Fiches d'arrêt

Par   •  1 Avril 2018  •  1 533 Mots (7 Pages)  •  377 Vues

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Le licenciement pour des motifs religieux empiétant sur des droits fondamentaux constitue-t-il un licenciement abusif ?

La Cour de Cassation a décidé de rejeter le pourvoi. En effet, elle a admis qu’u licenciement basé sur des motifs religieux devait être considéré comme abusif, mais elle a considéré que dans ce cas, on était face à une exception. En effet, le licenciement ne pouvait pas être considéré comme abusif puisque les convictions religieuses de l’enseignante faisaient partie intégrante du contrat.

- CA Versailles, 8 juillet 2005

Par un arrêt du 8 juillet 2005, la cour d’appel de Versailles a dû se prononcer sur la possibilité pour un transsexuel désormais femme et un homme à l’état civil mais ayant l’apparence d’une femme, de se marier.

En effet, les deux futurs époux manifestaient l’envie de se marier, considérant que leur mariage ne constituait pas un mariage entre deux personnes du même sexe puisque malgré son apparence féminine, le second époux état toujours de sexe masculin et n’avait pas l’intention de se faire opérer pour changer de sexe.

En première instance, les juges du fond ont décidé d’empêcher leur mariage, affirmant que les deux futurs époux n’étaient pas animés d’une réelle volonté de se marier, ce qui permet de s’opposer au mariage sans violer la Constitution. De plus, les témoins n’ont pas pu affirmer la réalité d’une année commune passée ensemble par les deux époux. De ce fait, leur volonté était en réalité de s’unir pour contourner la loi et se servir de leur union pour militer en faveur du droit au mariage entre deux personnes de même sexe. On effet l’époux voulait se marier avec une apparence et une identité féminine.

Deux personnes qui ont en apparence le même sexe, mais dont ce n’est pas le cas à l’état civil peuvent-elles se marier ?

La cour d’appel de Versailles a décidé de confirmer le jugement déferré, déboutant ainsi les deux futurs époux de leur demande. En effet, ils ont repris les arguments des juges de premières instance, considérant qu’il est possible de s’opposer à un mariage lorsqu’une véritable intention de se marier n’est pas constatée, ce qui était le cas ici.

- Conseil constitutionnel, n° 2013-669 DC, 17 mai 2013 (extrait)

Par une décision du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel a dû se prononcer sur la constitutionnalité de la loi autorisant le mariage pour les personnes de même sexe.

En effet, certains députés et sénateurs ont déferré cette loi au Conseil constitutionnel, affirmant que certains de ses articles étaient contraires à la Constitution ou avaient été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. Selon eux, cette loi porterait atteinte au préambule de la Constitution de 1946 et aux lois de la République selon lesquelles un mariage ne peut avoir lieu qu’entre deux personnes de sexes différents. De plus, ils affirment que cette loi n’aurait pas dû être adoptée par le législateur mais par le constituant puisqu’elle concerne un droit fondamental garanti par la Constitution. Enfin, les requérants mettent en valeur le fait que cette nouvelle loi pourrait porter atteinte aux maintien des conventions légalement conclues par des personnes déjà mariées.

La loi rendant légal le mariage entre deux personnes de même sexe est-elle conforme à la Constitution ?

Le Conseil constitutionnel a affirmé qu’aucune inconstitutionnalité ne pouvait être mise en lumière. En effet, il a considéré que cette loi relevait de l’état des personnes, et donc de la compétence du législateur. De plus, il a affirmé que le mariage entre deux personnes du même sexe uniquement ne pouvait pas être un principe fondamental garanti par les lois de la République puisqu’il ne concernait pas les droits et libertés fondamentaux, la souveraineté nationale ou l’organisation des pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel a également affirmé qu’il n’avait pas à juger l’appréciation du législateur quant à sa volonté de rendre légal le mariage entre deux personnes du même sexe, et que cette loi ne portait pas atteinte aux droits acquis nés de mariages antérieurs.

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