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Fiche sureté

Par   •  13 Mars 2018  •  8 874 Mots (36 Pages)  •  354 Vues

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Attentatoire aux droits des autres créanciers car le détenteur bénéficie d’une S très efficace souvent plus efficace que les autres SP.

Réforme du droit des procédures collectives a corrigé cet effet pervers du DR fictif. Elle l’a neutralisé.

2- La perte de la rétention

DR se perd par le désaisissement volontaire du créancier => article 2286 al 2. contre sa volonté => garde DR.

- La connexité

Connexité entre la créance et la détention. 3 catégories créées par jurisprudence, consacrée par ordonnance 2006.

Connexité juridique => créance et détention se rattachent à un même contrat. Ex: contrat d'entreprise avec garagiste, obligation de livrer...

Connexité matérielle => créance impayée née à l'occasion de la détention de la chose. Créance de remboursement frais exposés ou créance d'indemnisation du préjudice subi à l'occasion de la détention de la chose. Reconnaît DR en l'absence de tout contrat avec débiteur.

Connexité conventionnelle, le débiteur a remis la chose au créancier en lui permettant de la conserver jusqu'au paiement.

Difficultés => cas où la créance ou la détention résulte de deux contrats successifs portant sur une même chose, pas de DR (ou accord parties). Exceptions: 2 contrats distincts forment un ensemble contractuel indivisible.

§2 Les effets du droit de R

A) Effets généraux

1- L'indivisibilité du droit de rétention

Créancier peut retenir la chose tant qu'il n'a pas été intégralement payé.

2- L'opposabilité du droit de rétention

Cdc 24 septembre 2009 3cc, vente de camping car, vendeur qui a conservé les papiers du véhicule refusent de les livrer au sous acquéreur, fait valoir son DR, est il opposable au sous acquéreur? CA dit NON (DR abusif...) mais Cdc => DR est un droit réel opposable à tous, y compris au tiers non tenu à la dette même de bonne foi, même si insolvabilité débiteur.

DR opposable aux autres créanciers (chirographaires ou titulaires de SR sur bien retenu).

Si le bien est saisi puis vendu, le rétenteur va refuser de livrer la chose à l'adjudicataire, à l'acquéreur, à moins que celui ci ne paye le prix entre ses mains. Dès lors créancier avant de saisir le bien en vu de sa vente, il va payer lui même le rétenteur afin de récupérer la chose et de la faire vendre à un adjudicataire.

Efficacité DR pas gêne, mais pas de droit préférence, si blocage ne gêne personne, pas payé.

B) Le cas particulier des procédures collectives

Rétenteur doit déclarer sa créance à la procédure collective, sinon inopposable à la procédure collective. Différence entre:

1- Le droit de rétention effectif

Rétenteur a pouvoir de blocage, il échappe à pro. coll.

Comparaison rétenteur / titulaire SR:

-créanciers antérieures à la PC ne peuvent être payés.

-rétenteur échappe à discipline collective, payé tout de suite avant tout le monde => article L122-7 du code de cce. Car rétenteur exerce gêne sur bien qui peut être nécessaire à la poursuite de l'activité du débiteur.

Le mandataire judiciaire, ne peut imposer au rétenteur une substitution de garantie pour échapper au paiement car l'article L622-8 du code de cce qui prévoit ce mécanisme de substitution français n'est pas applicable sur la jurisprudence au DR.

2- Le droit de rétention fictif

Pas de pouvoir de blocage, donc ordonnance du 18 décembre 2008 a modifié l'article L622-7 du code de commerce => le DR conféré par l'article 2286 4) est inopposable à la procédure collective pendant la période d'observation. Loi ne vise que 2286 4), les autres DR fictifs prévus par les textes spéciaux ne sont pas modifiés.

Mandataire judiciaire pourra donc vendre chose et imposer substitution de garantie.

Titre 1 Les suretés réelles conférant un droit de préférence au créancier

Droit de préférence sur le bien, en cas de vente du bien, le cr titulaire d'une SR est payé en priorité. Voir ex cours.

Chapitre 1 Les suretés mobilières

Evolution historique (Napoléon, XXème...).

Avant la réforme de 2006, le gage était tjr avec dépossession. Obstacle.

Ordonnance 2006 => généralisation gage sans dépossession (dynamisation, efficacité économique...) / remise en ordre terminologique (gage => meuble corporel, nantissement => incorporel).

L'article 2329 du cc dispose que les S sur les meubles sont: les privilèges mobiliers / le gage de meubles corporels / le nantissement de meuble incorporel / la propriété ou cédée retenue à titre de garantie.

Section 1) Le gage

Gage => article 2333 cc: convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de bien mobilier présent ou futur.

Gage ne résulte QUE d'un contrat (pas légal ou judiciaire). Car S judiciaire = mesure conservatoire, et comme avant G avec dépossession, trop attentatoire aux droits débiteur / trop difficile d'organise publicité avec meubles.

Droit de préférence sur un bien (ou ensemble de biens mobilier corporels) présents ou futurs. Domaine large.

DES gages => droit commun, gages spéciaux (gage commerciale...). Problème d'articulation.

§1 Le gage de droit commun

A) Le

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