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Fiche sur le recel

Par   •  15 Février 2018  •  5 876 Mots (24 Pages)  •  549 Vues

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L'information, objet du recel

I. l'information ne peut pas faire l'objet d'un recel détention

- Condition préalable; vise la chose

- Exclusion de l'information du champ d'application du recel détention, il faut un support. Si possede le support, recel du support de l'information.

Arrêt de 2015, sur le vol d'information, si la cour admet le vol d'information elle devra admettre qu'on puisse receler sans support. Dans ce cas la simple connaissance permettrait de retenir le recel.

II. Information objet du recel profit

alinéa vise le produit de l'infraction

Profit, bénéfice. Donc nécessite l'utilisation de l'information. La publier, la revendre.

La simple connaissance ne suffit pas.

Fait justificatif prétorien pour les journalistes, la Ccass a tendance a protéger les journalistes, très réticente a sanctionner les journalistes sur le terrain du recel profit.

Jurisprudence sur le recel d'information

Cass crim, 7 novembre 1974: Est receleur l'individu qui a fabriqué du punch d'après une recette qui lui avait été transmise en violation d'un secret de fabrique

Cass crim, 26 octobre 1995: Est receleur celui qui a réalisé, en connaissance de cause, des opérations sur le marché boursier grâce à une information privilégiée.

Cass crim, 3 avril 1995: « une information quelle qu'en soit la nature ou l'origine, échappe aux prévisions de l'article 460 (ancien code pénal) et de l'article 321-1 (nouveau code). Condamnation du recel des photocopies, et non pas du recel des informations contenues dans les photocopies. Le recel ne peut pas porter directement sur une information mais uniquement sur le document qui la contient, à savoir les photocopies.

Cass crim, 19 juin 2001: Recel de photocopies de pièces obtenues en violation du secret de l'instruction.

Cass crim, 20 juin 2006:

La chambre criminelle considéra qu'en relevant que le « prévenu avait, en connaissance de cause, pris des mesures disciplinaires et de rejet de candidatures en utilisant des informations [...] qu'il savait couvertes par le secret professionnel et ainsi tiré bénéfice du produit d'[un] délit [...], [la Cour d'appel] a justifié sa décision».

Elle admet à nouveau que le recel puisse concerner directement une information.

Cass crim, 12 juin 2007 Reprenant le motif de l'arrêt du 3 avril 1995, selon lequel une information échappe aux prévisions de l'article 321-1 du Code pénal, la Cour a approuvé la condamnation fondée sur le « recel de documents provenant d'une violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel »

Selon C. de Jacobet « si l'on observe plus attentivement ces décisions, il est possible de leur trouver une cohérence : toutes celles qui refusent d'appliquer le recel à des renseignements ont été rendues en matière de presse. Aussi ces décisions ne témoigneraient peut être pas d'une réserve générale à la répression du recel d'information ; elles formuleraient simplement une limite à sa sanction en matière de presse »

Le recel d'information, Camille JACOBET DE NOMBEL.

I – Une réticence injustifiée au regard de la définition du recel de chose

La jurisprudence et la doctrine n'émettent aucune réserve à la répression du recel de service ou de créance qui constituent pourtant également des biens incorporels

A) Une réticence injustifiée au regard de l'objet du recel L'objet du recel consiste, selon l'article 321-1 du Code en une « chose » ou en un « produit ». Certes le terme de chose n'englobe pas les informations. En revanche, elles sont incluses dans le mot produit.Ce terme signifie en effet « tout ce qui découle de ». Il désigne donc tout ce qui est issu de l'infraction d'origine sans qu'il y ait lieu de distinguer selon sa nature mobilière ou immobilière, corporelle ou incorporelle. Le terme de produit recouvre donc les informations et permet ainsi de les inclure dans le domaine du recel.

Thèse: Certains auteurs, dont M-L Rassat estiment que cette inclusion ne dépendrait pas seulement des mots chose et produit employés par l'article 321-1; elle dépendrait surtout de l'objet de l'infraction d'origine . Le bien recelé se définirait en effet par référence à cette infraction: il doit, selon l'article 321-1, avoir une origine délictueuse; par conséquent, ce n'est que s'il entre dans le domaine de l'infraction initiale qu'il peut ensuite donner lieu à recel. Par exemple, pour pouvoir être recelé, un bien frauduleusement soustrait doit d'abord relever de la définition du vol; à défaut, l'infraction d'origine n'existe pas et le recel n'est pas constitué. Selon cette analyse, le recel ne posséderait pas d'objet propre: il concernerait tous les biens pouvant donner lieu à l'infraction d'origine et ceux-là uniquement. Par conséquent, pour savoir s'il est de nature à s'appliquer à un renseignement, il faudrait se reporter à la définition de l'infraction initiale. Il en résulterait, notamment, selon les tenants de cette analyse, qu'il ne pourrait porter sur une information frauduleusement soustraite, tout simplement parce que, selon eux, celle-ci n'entrerait pas dans le domaine du vol (M-L Rassat). En revanche, la Cour de cassation aurait tort d'exclure le recel d'une information obtenue en violation du secret professionnel ou du secret de l'instruction( Cass crim, 19 juin 2001), puisque ces infractions portent justement sur un secret, de même que l'extorsion, le chantage ou encore l'escroquerie et l'abus de confiance, qui concernent plus largement tous les biens immatériels.

Critique de Camille JACOBET: Proposition, qui consiste à définir l'objet du recel par référence à l'objet de l'infraction d'origine, est contestable et partiellement inexacte. Certes, si le bien considéré ne se prête pas à l'infraction initiale, il ne peut y avoir de recel consécutif puisque ce bien n'est pas alors d'origine délictueuse. La chambre criminelle de la Cour de cassation a par

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