Fiche sur la Procédure Pénale.
Par Matt • 25 Mai 2018 • 2 636 Mots (11 Pages) • 372 Vues
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->principe de séparation des autorités de poursuite et d’instruction
-principe essentiel, rappelé dans la Convention EDH : celui qui poursuit n’est pas celui qui instruit et celui qui instruit n’est pas celui qui poursuit, différence entre organes de poursuite et organe de jugement
-gage d’une bonne justice car spécialisation des fonctions, pas les mêmes spécificités
->principe du contradictoire
-Loi du 13 juillet 2000 est venu ajouter un pilier de la CEDH Exigence du caractère équitable est contradictoire de la procédure pénale.
-Principe du contradictoire : Loi du 15 juin 2000 tend à renforcer le caractère contradictoire de la procédure. Le législateur l’a érigé en tant que principe directeur de procès donc importance.
-loi autorise victime à engager l’action publique c'est à dire poursuivre l’auteur de l’infraction (constitution partie civile/ citation). Action civile a un aspect indemnitaire
-améliore le contradictoire dans la procédure, prééminence de ce principe en l’érigeant en principe directeur du procès (article préliminaire)
III- Les acteurs du procès pénal
-un procès pénal se déroule devant juridictions dont l’activité dans la recherche de la vérité contraste avec la neutralité / passivité des juges civils car il oppose les parties au litige (auteur de l’infraction, ministère public qui représente société et la victime)
-juridiction pénale appartienne aux juridictions judiciaires, juridiction de droit commun c'est à dire celles qui ont à connaitre des affaires pour lesquelles la compétence n’est pas expressément attribuée à une juridiction particulière).
-dans celles-ci il a les juridictions d’instructions avec le juge d’instruction (magistrat du siège), la chambre d’instruction et le JLD.
A) Les juridictions de droit commun
-juridiction de droit commun : celle qui connaisse affaire dont la compétence n’est pas expressément attribué à une juridiction spéciale
1) juge de l’instruction
-3 niveau d’instruction : juge de l’instruction, la chambre d’instruction et le JDL
->juge de l’instruction est un juge du siège, nommé, d’une nature particulière
-casquette d’enquêteur et de juge, entre Maigret et Salomon
-casquette de super enquêteur (travail avec les enquêteurs et est lui-même enquêteur), après avoir enquêter il se comporte en juge (il se dédouble).
-il porte à l’attention du tribunal une ordonnance dans laquelle il exprime ses convictions. Il peut placer en détention la personne mais depuis 1993 ce n’est pas lui mais le JLD qui s’en occupe.
->La chambre d’instruction (crime pas cours d’assises, les délits par les tribunaux correctionnels et les contravention par les tribunaux de police.
-crimes pour cour d’assisse, délit pour tribunaux correctionnel et contravention pour tribunaux de police mais exception par ex tribunal des mineurs
-règles des compétences sont d’ordre public, auquel on ne peut déroger : à chaque infraction une juridiction mais dérogation possible
-correctionnalisation de la procédure pénale : déqualification d’un crime par exemple qu’avec l’accord de la victime. Parfois c’est préférable car le tribunal correctionnel est plus lourd que la cour d’assises.
Les parties au procès de pénal
-ordonné autour de l’action publique : le ministère publique (corps spécialisé de magistrat qui ne juge pas, et qui son chargé au nom de la société de poursuivre et de faire condamner ceux qui ont commis des infractions). La victime si elle se constitue partie civile si le procureur ne le faut pas ou lorsqu’elle prend l’initiative de la poursuite elle-même
VI- Les phases de la procédure pénale
-procédure inquisitoriale, en 3 parties partie :
->la poursuite : relève de la compétence du ministère public sous l’autorité de la police judiciaire est sous le contrôle du procureur de la république au stade des enquêtes qui peuvent être en étape de l’enquête de figurante ou enquête préliminaire
-police sont sous l’autorité du ministère de l’intérieur disposent des pouvoirs plus ou moins étendu (perquisition, saisie, arrestation) qui leur attribué par le CPP
-pouvoir de contrainte mais risque d’abus limité par la condition de flagrance d’un crime ou du délit d’infraction sont punis d’une peine
-L’enquête préliminaire : plusieurs temps après. L’enquête préliminaire se différencie de la flagrance en excluant le recours à la contrainte. Elle nécessite l’accord des intéressées en cas de perquisitions. Les différences tendent à s’estomper car une personne convoquée tenu a comparaitre et peut être placée en garde à vue s’il est supposé qu’elle est commise une infraction.
->l’instruction : réservé aux crimes mais que 10 % affaire ; mais il ne peut se saisir lui même, soit par une réquisition du procureur de la république ou sur une plainte avec constitution de partir civile de la victime (CPC)
-juge d’instruction fait tous les actes pour obtenir la vérité (expertise, scellés) sauf placé en détention provisoire qui doit être autorisé par le JDL
-recueille par interrogatoire, confrontation : donne lieu à PV (procédure écrite)
-dispose de pouvoirs : mandat d’amener, de comparution et d’arrêt mais plus de dépôt
-instruction obligatoire en criminelle mais facultative en correctionnelle
- Lorsqu’il a fini d’instruire il rend une ordonnance après avoir pris l’avis du procureur de la République. Soit une ordonnance de renvoie (devant le tribunal correctionnel ORTC ou cours d’assises) ou une ordonnance de non lieu (= au terme de ses investigation le juge d’instruction estime qu’il n’y a pas de charge suffisante pour retenir dans les
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